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Acceptable.
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 329
Rendu le 26 mai 2022
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/233
Opposition – Introduction d'une action – Office marocain de la propriété industrielle et commerciale – Irrecevabilité.
Introduction d'une action contre l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en tant que partie dans l'opposition – Irrecevabilité de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur l'irrecevabilité soulevée par le défendeur
Le défendeur O.M.P.I.C.
Attendu que le défendeur précité a soulevé, par le biais de sa note en réplique, l'irrecevabilité de la demande à son encontre, en ce qu'il est
une instance à qui la loi a conféré le pouvoir de statuer sur l'opposition à l'enregistrement de la marque et non une partie au litige.
Attendu que le pourvoi n'est recevable qu'à l'encontre de celui qui était partie à la décision attaquée, et qu'en
l'espèce, l'Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale, en sa qualité d'instance
statutaire et juridictionnelle,
est considéré comme un juge et non comme une partie
de la Cour de cassation
dans la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque commerciale ou industrielle et n'est pas considéré comme partie à celle-ci, et que par conséquent le
pourvoi dirigé contre lui est irrecevable.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse société B :
Concernant le premier moyen :
Attendu que la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de mention des noms des parties en langue arabe,
le requérant s'étant contenté de les indiquer en caractères latins seulement, alors que la décision attaquée a mentionné dans son préambule les parties
à l'instance en caractères arabes, ce qui imposait à la requérante de reproduire les noms des parties tels qu'ils figurent dans ladite décision
sans altération ni changement.
Mais, attendu que l'article 355 du code de procédure civile exige que la requête en cassation comporte les noms
des parties, condition qui est remplie par la requête en cassation, et le moyen est infondé.
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Concernant le deuxième moyen :
Attendu que la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour avoir inclus un résumé succinct des faits qui ne répond pas aux exigences,
en ce qu'il n'y est pas fait mention de la réponse de la défenderesse déposée à l'audience du 26/11/2019, ni de la demande
additionnelle présentée par la requérante en date du 10/12/2019, et n'a pas mentionné la réponse de l'Office déposée à l'audience
du 31/12/2019.
Mais, attendu que l'article 355 du code de procédure civile prévoit l'inclusion dans la requête d'un résumé
des faits et non de tous les faits, et qu'en l'espèce la requête en cassation contient un résumé des faits de nature à lever toute incertitude
à leur sujet, et la requête est recevable à cet égard.
Concernant les troisième et quatrième moyens :
Attendu que la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la requête en cassation au motif qu'elle ne se fonde sur aucune des
causes
de cassation telles que définies à l'article 359 du code de procédure civile, lesquelles doivent être mentionnées sous l'intitulé
des moyens soulevés, et que les conclusions de la requérante sont vagues et imprécises, en ce qu'elle a conclu à la cassation et à l'annulation de la décision
à titre principal et au renvoi de l'affaire (ainsi) à titre subsidiaire, or la Cour de cassation ne procède pas à l'annulation des décisions
qui lui sont soumises mais à leur cassation, et ensuite la demande
présentée à titre subsidiaire n'a pas de sens car le renvoi n'est pas
sollicité par les parties, mais est ordonné par la Cour de cassation en vertu de la loi.
Mais, attendu que le défaut de précision des conclusions ou le défaut de fondement des moyens sur l'une des causes de cassation
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
prévues à l'article 359 du code de procédure civile n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête en cassation, mais l'irrecevabilité
de la Cour de cassation
du moyen qui n'est fondé sur aucune de ces causes, et l'exception est irrecevable.
Sur
l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que la requérante a conclu à ce que le procureur général du Roi près la Cour de cassation soit considéré comme partie présente dans
l'instance, alors que cette institution "le procureur général du Roi près la Cour de cassation" n'existe pas en tant que telle pour
pouvoir être considérée comme partie, ce qui rend sa demande de considération comme présente irrecevable.
Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse
a formé opposition à la demande d'enregistrement par la requérante de la marque " sous le numéro 197807 auprès de l'O.M.P.I.C., en
se fondant sur ce qu'elle en est
la propriétaire et qu'elle est connue aux niveaux national et international pour la détention de cette marque, et que l'action
entreprise par l'opposante contre elle constitue une atteinte à ses droits, cependant que ledit Office a rendu sa décision sous le numéro
2019/2866 en date du 8/7/2019 rejetant l'opposition, notifiée à l'avocat de l'opposante à la même date, laquelle a formé un recours contre celle-ci.
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Le 19 juillet 2019, elle a déposé une note complétant ses preuves sur la notoriété de sa marque objet du litige, mais le bureau précité a émis sa décision rejetant l'opposition et approuvant l'enregistrement de la marque contestée au profit de la société opposée. Elle l'a attaquée devant la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Après la réponse de la partie attaquée, la requérante a répliqué par une note accompagnée d'une demande additionnelle visant à faire condamner l'O.M.P.I.C. à des dommages-intérêts d'un montant de 100.000,00 dirhams, au motif qu'il lui avait causé un préjudice important consistant en la privation de ses droits sur sa marque, l'obligeant à engager des procédures judiciaires coûteuses pour recouvrer ces droits. Après l'achèvement des procédures, la Cour d'appel a rendu sa décision rejetant la demande principale et la demande additionnelle, décision attaquée par le pourvoi.
Concernant le premier moyen :
La requérante reproche à la décision d'avoir violé les articles 137 et 148.2 de la loi n° 97-17 et l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle datée du 20 mars, en ce que la cour émettrice a considéré que l'O.M.P.I.C. était compétent pour statuer sur la notoriété de la marque commerciale au motif que cela relève de la compétence des tribunaux, et que la question était laissée à l'appelant pour présenter une demande séparée dans ce cadre et présenter tous ses moyens de défense devant le tribunal pour la radiation de la marque, et qu'il ne pouvait intervenir dans l'instance actuelle devant la Cour d'appel car l'objectif de cette procédure est de garantir la validité de la décision de l'O.M.P.I.C. rejetant l'enregistrement de la marque qui viole les droits du propriétaire de la marque précédemment enregistrée. Ce raisonnement est illégal, considérant que le bureau en question est tenu d'évaluer la notoriété de la marque commerciale qui a été invoquée devant lui, et cette obligation découle de l'esprit de l'article 148.2 de la loi n° 97-17 stipulant que : "L'opposition à une demande d'enregistrement de marque peut être formée auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande d'enregistrement, par le propriétaire d'une marque protégée ou déposée à une date antérieure à ladite demande ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle…", d'où il ressort qu'il est possible d'invoquer une marque notoirement connue devant le Bureau marocain de la propriété industrielle et commerciale. La cour émettrice de la décision attaquée, qui a statué autrement, aurait violé les dispositions dont la violation est invoquée, ce qui impose de prononcer la cassation de sa décision.
La requérante a soutenu devant la cour émettrice de la décision attaquée que la marque notoirement connue mondialement est expressément protégée en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris concernant la protection de la propriété industrielle et de l'article 137 de la loi n° 17-97 stipulant que : "… Ne peut être adoptée comme marque un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs et notamment :
1 – Une marque antérieure notoirement connue conformément à l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle …".
Que l'article 148.2 de la même loi susmentionnée stipule que le propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de
L'article 6 bis de la Convention de Paris prévoit l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque dont l'enregistrement serait susceptible de constituer une atteinte à une marque notoire, et que l'O.M.P.I.C., qui n'a pas retenu la notoriété de sa marque, aurait violé les textes susvisés. La cour a rejeté le moyen en disant : "En ce qui concerne le grief de la requérante à l'encontre de l'arrêt de ne pas avoir accordé la protection à la marque détenue par la requérante qui est considérée comme une marque notoire, l'O.M.P.I.C. est habilité à statuer sur la notoriété de la marque car il s'agit d'une question laissée à l'appréciation du juge et il convient de présenter une demande distincte dans ce cadre et de développer toutes les défenses devant le tribunal pour la radiation de la marque déchue. Ce moyen n'est pas recevable dans le cadre du pourvoi actuel dont l'objet est de vérifier la régularité de la décision de l'O.M.P.I.C. rejetant l'enregistrement d'une marque parce qu'elle porte atteinte aux droits du propriétaire d'une marque enregistrée", alors que l'article 148-2 de la loi n° 97-17 stipule que le propriétaire d'une marque notoire peut s'opposer à l'enregistrement de cette marque auprès de l'O.M.P.I.C. La cour, par ce qu'elle a retenu, a violé la disposition mentionnée et exposé son arrêt à la cassation.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le défendeur l'O.M.P.I.C. et le procureur général du Roi près la Cour de cassation et sa recevabilité à l'encontre des autres, a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse la société "…" aux dépens.
Royaume du Maroc
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Abboudi, membres. En présence de l'avocate générale, Mme Siham El Khadr, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qabli.
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