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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 78
Rendu le 26 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/2133
Créance – Faux incident – Son effet.
Attendu que la cour, en concluant à l'établissement de la transaction entre les parties et au caractère non sérieux de la contestation par faux en l'absence de production par l'avocat du pourvoyant d'une procuration spéciale et par conséquent à l'absence de justification pour ordonner une enquête, a motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 16 novembre 2022 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.Ch), visant à casser l'arrêt numéro 2295 rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2022/8216/1999.
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées au dossier judiciaire
Cour de cassation
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 12 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 26 janvier 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
La Cour
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdelrazzak El Omrani et après avoir entendu les observations du procureur général M. Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'un ordre de payer a été rendu en faveur de la défenderesse par le président du tribunal de commerce d'Agadir condamnant le pourvoyant à payer la somme de 50.416 dirhams avec les intérêts légaux et les dépens, contre lequel le pourvoyant a formé opposition le 10 février 2022, ce qui a abouti à un jugement confirmant l'ordre de payer opposé, que le requérant a interjeté appel.
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Et que la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel fait l'objet du pourvoi en cassation.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt dans son moyen unique de cassation de ne pas être fondé sur une base légale et d'être insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation, en prétendant qu'il s'est prévalu de l'absence de dette du fait de la non-preuve de la nature de la transaction, de sa contestation de la signature apposée sur les lettres de change et de sa contestation de la créance, ce qui aurait dû entraîner l'ouverture d'une enquête dans l'instance conformément à l'article 55 du code de procédure civile, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale et insuffisamment motivé, ce qui justifierait sa cassation.
Mais, attendu que la cour, en motivant sa décision par le fait qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée (la défenderesse) a établi la transaction ayant lié les parties au moyen de copies du récépissé de la commande et du récépissé de livraison portant la signature de l'appelant et non contestées par lui, laquelle est la même signature que celle figurant sur les deux lettres de change faisant l'objet de l'ordre de payer opposé, et qu'il étant établi que le tiré a apposé sa signature sur les deux titres de créance par acceptation, cela constitue une présomption de réception de la contrepartie du paiement en l'absence d'éléments indiquant le contraire, quant à la contestation de la signature et à l'engagement de la procédure de faux incident, outre l'absence de production par l'avocat du pourvoyant d'une procuration spéciale pour contester par faux incident … la cour n'a pas estimé justifié d'ordonner aucune mesure d'instruction de l'instance ou d'engager la procédure susmentionnée dès lors que la transaction est établie.», cette motivation n'est pas critiquable, la cour a mis en évidence à travers elle l'établissement de la transaction entre les parties et le caractère non sérieux de la contestation par faux en l'absence de production par l'avocat du pourvoyant d'une procuration spéciale, et par conséquent l'absence de justification pour ordonner une enquête, de sorte que sa décision est suffisamment et correctement motivée et le moyen n'est pas fondé.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Pour ces motifs
La Cour de cassation
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Mme Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers MM. Abdelrazzak El Omrani, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Ouzani Taybi, en présence du procureur général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier M. Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ