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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 77
Rendu le 26 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/2132
Créance – Paiement – Prescription – Effet.
Ce qui est pris en considération pour le calcul du point de départ du délai de prescription est la date de création de l'acte de la dette et non la date de sa réclamation par voie de mise en demeure.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette le pourvoi
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 28 octobre 2022 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. A. T), visant à casser l'arrêt numéro 128 rendu le 10 mai 2022 par la Cour d'appel de Nador dans le dossier numéro 20221201/83
Et sur la base des autres pièces versées au dossier
Et sur la base du Code de procédure civile
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 12 janvier 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 26 janvier 2023
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelrazzak El Omrani et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant avait prêté à la défenderesse une somme d'argent s'élevant à 30.000 dirhams le 09 septembre 2003, contre remise d'une reconnaissance de dette par laquelle elle s'engageait à la rembourser lorsque le prêteur le lui demanderait ; qu'il lui a adressé une mise en demeure le 10 février 2020 en vue du paiement par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et lui a accordé un délai de 15 jours ; qu'après l'expiration de ce délai, il a introduit le 26 juillet 2020 une demande d'ordonnance de paiement ; qu'après son prononcé à son encontre, elle a formé opposition, aboutissant à un jugement annulant ladite ordonnance pour cause de prescription du délai prévu par l'article 378 du D.O.C. ; que le requérant a interjeté appel, et la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement frappé d'appel, lequel est l'objet du pourvoi.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation, au motif qu'il n'a pas distingué entre la date de rédaction de l'acte de reconnaissance de dette et la date d'exigibilité, cette reconnaissance étant datée du 09 septembre 2003 mais subordonnée à la condition d'une demande de paiement adressée à la défenderesse ; qu'il a adressé à la défenderesse une mise en demeure et lui a accordé 15 jours avant d'obtenir l'ordonnance de paiement ; que l'arrêt attaqué n'a pas distingué entre la date d'établissement de l'acte de reconnaissance de dette et la date de la demande de paiement à partir de laquelle son délai commence à courir, à savoir la date de réception de la mise en demeure par la défenderesse ; que ce moyen n'a pas été répondu par la Cour bien qu'expliqué dans son mémoire d'appel, ce qui rendrait l'arrêt insuffisamment motivé et entraînerait sa cassation.
Mais, attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué a rejeté les griefs soulevés par le pourvoyant par ce moyen, en motivant comme suit : "que la reconnaissance de dette produite par l'appelant est datée du 09 juin 2003 et que la créance n'a été réclamée que le 29 juin 2020, soit après le délai de prescription prévu par l'article 378 du D.O.C. qui dispose que les obligations qui ne sont pas soumises à une prescription spéciale se prescrivent par quinze ans", et a considéré de ce fait que le moyen du pourvoyant était infondé ; qu'elle a ainsi répondu aux griefs du pourvoyant, étant donné que ce qui est pris en considération pour le calcul du point de départ du délai de prescription est la date de création de l'acte de la dette et non la date de sa réclamation par voie de mise en demeure ; qu'en procédant ainsi, elle a motivé son arrêt d'une manière correcte et digne de considération.
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi et la condamnation du requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayne, Présidente, et des Conseillers Messieurs Abdelrazzak El Omrani, Rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Ouzzani Taybi, en présence de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ