Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 2023/75

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/75 du 26 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/3/1210
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 75

Rendu le 26 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1210

Moyen de pourvoi en cassation – Défaut des noms de famille et personnels – Son effet.

Irrecevabilité

Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel. Or, il ressort du mémoire de pourvoi en cassation présenté par les requérants qu'il ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 355 susvisé, pour n'avoir pas inclus les noms de famille et personnels des héritiers défendeurs, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi dirigé contre eux irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Irrecevabilité de la demande

Vu le mémoire de pourvoi déposé le 28.07.2020 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A. L. J), visant à faire casser l'arrêt numéro 6357 rendu le 25.12.2019 dans le dossier numéro 2019/8206/5283 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission en date du 12.01.2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26.01.2023.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouamni et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile : la requête doit contenir, à peine d'irrecevabilité, l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel ;

Attendu qu'il ressort du mémoire de pourvoi en cassation présenté par les requérants qu'il ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 355 susvisé, pour n'avoir pas inclus les noms de famille et personnels des héritiers défendeurs, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi dirigé contre eux irrecevable ;

Par ces motifs,

La Cour de cassation a statué par l'irrecevabilité de la demande et par la condamnation de la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayne, Présidente, et des Conseillers Messieurs : Ahmed El Mouamni, Rapporteur, et Mohamed El Karoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, Membres, en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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