Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 2023/73

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/73 du 26 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1440
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 73

Rendu le 26 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1440

Acte de signification de l'ordonnance de paiement – ses mentions.

Doit

contenir l'acte de signification de l'ordonnance de paiement, à peine de nullité, la mise en demeure du condamné de

payer au créancier le montant de la dette et des dépens fixés dans l'ordonnance et les intérêts le cas échéant, ou de former

opposition à l'ordonnance de paiement dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification, en l'informant qu'en cas de

non présentation de l'opposition dans le délai, son droit à exercer tout recours est forclos conformément aux dispositions de l'article 161 du

Code de procédure civile.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 12 octobre 2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son

avocat Maître (A.S.N), visant à casser l'arrêt numéro 980 rendu le 21 octobre 2020 dans le dossier

2020/8216/20 par la Cour d'appel commerciale Oulad Kich

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 12 janvier 2023

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 26 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des

observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.B) a présenté le

2019/06/20 un article à la Cour commerciale d'Agadir par lequel il forme opposition à l'ordonnance de paiement numéro 639 rendue par la même cour le 13/06/2019 dans le dossier numéro 2019/8102/638, qui le condamne à payer au profit du défendeur (T.D) la somme de 1 000 000 de dirhams avec les intérêts légaux, fondant son opposition sur la violation des articles 160 et 161 du Code de procédure civile et niant toute relation d'affaires avec la défenderesse à l'opposition, et que les deux chèques ont été volés par sa fille qui est impliquée dans une affaire d'escroquerie et d'abus de confiance pour laquelle un procès-verbal a été dressé le 04/06/2019 et elle a été poursuivie pour escroquerie et abus de confiance et arrêtée et qu'après avoir découvert le vol il a déposé une plainte auprès de Monsieur le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance d'Agadir à l'encontre de sa fille, et a demandé en conséquence l'accueil de son opposition et la déclaration de nullité de l'ordonnance de paiement. Et la conduite d'une enquête sur la cause de l'établissement du chèque et de la transaction ayant entraîné la dette mentionnée sur le chèque, étant donné qu'il n'a aucun lien avec le défendeur et qu'il n'a jamais exercé d'activité commerciale et a demandé l'annulation de l'ordonnance et le rejet de la demande. Et le défendeur à l'opposition a répondu que les procédures de notification ont été effectuées conformément à la loi, et que l'exception de nullité de l'ordonnance est infondée car l'opposant lui a emprunté le montant faisant l'objet des deux chèques pour l'utiliser dans un projet immobilier avec sa fille (A), s'engageant à rembourser le montant et lui a remis le chèque après l'avoir signé à son domicile, et qu'aussitôt qu'il a appris que la fille de l'opposant faisait l'objet d'un mandat de recherche suite à des plaintes déposées contre elle pour escroquerie et abus de confiance il l'a contacté pour récupérer le montant mais sans succès, ce qui l'a conduit à obtenir une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur son domicile pour garantir sa créance puis a obtenu une ordonnance de paiement à son encontre et qu'il n'a aucun lien avec ce dont sa fille est accusée, et a demandé en conséquence le rejet de l'opposition. Un jugement a été rendu confirmant l'ordonnance de paiement faisant l'objet de l'opposition, le requérant l'a interjeté appel et la Cour d'appel l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Royaume du Maroc

En ce qui concerne les deux moyens de cassation réunis

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi, l'absence de base légale et le défaut de motivation, en prétendant qu'il s'est prévalu de la violation des articles 160 et 161 du Code de procédure civile, et que la Cour émettrice de l'arrêt a rejeté cela pour le motif : que le procès-verbal de notification de l'ordonnance de paiement faisant l'objet de l'opposition contenait les mentions prévues par les articles susmentionnés et que le but est de permettre au pourvoyant d'exposer ses moyens de défense et d'exercer les voies de recours que la loi lui accorde, et que l'opposant n'a subi aucun préjudice et que l'article 49 du C.P.C est applicable …", et cette approche n'est pas conforme à la lettre des articles susmentionnés qui sont clairs et de forme impérative puisque l'article 160 prévoit l'obligation de joindre à la copie de notification de l'ordonnance une copie du titre de créance et l'article 161 a imposé sous peine de nullité que l'acte de notification de l'ordonnance de paiement contienne une sommation, et qu'il n'a été notifié que de la copie de notification de l'ordonnance de paiement non accompagnée d'une copie du titre de créance ainsi que de la sommation, et le législateur a prévu la sanction de nullité pour défaut de jonction à l'ordonnance de paiement d'une copie du titre de créance et de la sommation, et l'arrêt aurait ainsi violé les deux articles susmentionnés. Ajoutant que l'arrêt attaqué a statué dans ce qu'il a décidé que même s'il a allégué le vol et produit un jugement correctionnel condamnant sa fille (A) à trois ans d'emprisonnement ferme, son autorité ne prévaut pas devant

Le juge civil ne peut se fonder sur l'autorité de la chose jugée d'un jugement correctionnel qu'à condition de sa force de chose jugée, et qu'il n'a formé aucun recours en faux, ni incident ni principal, de même qu'il n'a pas contesté sa signature, et que ce raisonnement ne repose sur aucun fondement tant que le tribunal ne l'a pas mis en demeure de produire ce qui atteste de la force de chose jugée du jugement correctionnel numéro 2168 en date du 01/11/2019, ce qui est un argument irrecevable dans la mesure où la production d'un jugement correctionnel devant le juge civil suspend le jugement jusqu'à la production de ce qui atteste de sa force de chose jugée. De même, l'absence de contestation de la signature ou d'un recours en faux incident ou principal concernant la signature apposée sur les chèques est un argument irrecevable, car le jugement correctionnel confirmé en appel par la décision numéro 1320 en date du 02/02/2020 dans le dossier correctionnel flagrant numéro 2020/2601/199 a établi que la signature apposée sur les chèques n'appartient pas au requérant, qu'elle est fausse, ce qui le dispense de former tout recours en faux, incident ou principal, et que le raisonnement suivi par la décision la prive de tout fondement juridique, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que

Cependant, attendu qu'aux termes de l'article 161 du Code de procédure civile : "L'acte de signification de l'ordonnance de paiement doit, à peine de nullité, contenir la mise en demeure du condamné : soit de payer au créancier le montant de la dette, des dépens fixés dans l'ordonnance et des intérêts éventuels ; – soit de former opposition à l'ordonnance de paiement dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification.

En cas de non-formation de l'opposition dans le délai,

il est déchu du droit d'exercer tout recours" ; et que la cour émettrice de la décision a motivé en ces termes : "que le procès-verbal de signification de l'ordonnance de paiement faisant l'objet de l'opposition contenait les mentions prévues aux articles 160 et 161 du C.P.C. et que leur but est de permettre au requérant d'exposer ses moyens de défense et d'exercer les recours que la loi lui accorde,

.

Ce qui a été réalisé…", et a estimé que le but de la signification de l'ordonnance a été réalisé par l'opposition du requérant à l'ordonnance de paiement dans le délai légalement fixé, et conformément à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 161 du C.P.C. susmentionné, elle n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées. Quant au moyen soulevé selon lequel il a contesté sa signature sur le chèque et a produit un jugement correctionnel flagrant condamnant sa fille (A.B.) pour faux en écriture publique et escroquerie, ainsi que deux copies de procès-verbaux dans lesquels sa fille reconnaît avoir volé les chèques, la cour émettrice de la décision a rejeté cela par un raisonnement stipulant : "… que l'autorité de la chose jugée d'un jugement correctionnel ne s'impose au juge civil qu'à condition de sa force de chose jugée, et que dès lors que l'appelant n'a formé aucun recours en faux, ni incident ni principal, concernant la signature apposée sur le chèque, et qu'il n'a même pas contesté sa signature dans ses conclusions et mémoires produits devant le juge commercial, ses moyens demeurent non fondés et doivent être écartés…", et a estimé que le requérant, qui n'a ni contesté les signatures apposées sur les chèques ni formé de recours en faux à leur encontre, constitue un raisonnement suffisant à lui seul pour justifier sa décision, et que ce qui figure dans son raisonnement concernant l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel est un raisonnement surabondant, la décision étant valable sans lui, ladite décision n'ayant pas violé la disposition invoquée comme violée et étant dûment motivée, les deux moyens sont donc non fondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

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Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, et des conseillers, Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur – Mohamed El Karoui – Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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