Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 2023/68

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/68 du 26 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1620
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 68

Rendu le 26 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1620

Bail commercial démolition et reconstruction – Nouveau loyer – Pouvoir du juge.

Attendu que l'action vise le renouvellement du bail d'un local commercial après sa démolition et sa reconstruction, la cour, auteur de la décision attaquée, qui a augmenté le montant du nouveau loyer après la démolition et la reconstruction, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par elle et sur les caractéristiques du local en termes de superficie, d'emplacement, de situation et de l'activité commerciale que connaît l'endroit, a motivé sa décision concernant le nouveau loyer d'une manière suffisante et correcte ; et il n'y a pas lieu de lui reprocher la violation des dispositions des articles 34 et 35 de la loi numéro 67.12 relative à l'organisation des relations contractuelles entre le bailleur et le preneur de locaux destinés à l'habitation ou à l'usage professionnel, non applicables en l'espèce, car il s'agit de la fixation d'un contrat de bail à des conditions nouvelles.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

La Cour de cassation

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 09/09/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.B), visant à faire casser l'arrêt numéro 102 rendu le 08/01/2018 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2017/8232/1453.

L'avocat

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28/09/1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 12/01/2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 26/01/2023

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations du ministère public Monsieur Mohamed Sadek.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'il loue du défendeur un local sis à l'adresse numéro (…) pour un loyer mensuel de 350,00 dirhams où il exerce l'activité de couture, qu'après l'évacuation dudit local en vue de sa démolition et reconstruction sur la base d'un jugement, il a exercé son droit de priorité et qu'à l'achèvement des travaux de construction, il a manifesté son souhait de renouveler le contrat de location, mais que le bailleur a proposé le montant de 2500,00 dirhams comme nouveau loyer, somme élevée comparée à l'ancien loyer ; qu'à ces fins, il demande principalement le renouvellement du contrat de location au même loyer ancien et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise en vue de déterminer le nouveau loyer approprié ; qu'après la réponse du défendeur indiquant ne pas s'opposer à la conclusion d'un nouveau contrat moyennant un nouveau loyer tenant compte de la qualité de la construction, de la superficie et des caractéristiques du local, un jugement a ordonné une expertise, réalisée par l'expert Mohamed Bensaïd, qui a conclu dans son rapport à la fixation du loyer à la somme de 900,00 dirhams mensuels ; qu'après les conclusions et l'achèvement de la procédure, le tribunal commercial a statué en renouvelant le contrat de location liant les parties sur la base d'un loyer mensuel de 900,00 dirhams après son aménagement par le bailleur et sa mise en état d'usage ; que le défendeur a interjeté appel du jugement en premier ressort rendu dans le dossier ainsi que du jugement définitif ; que la cour d'appel commerciale a rendu sa décision infirmant le jugement en ce qu'il a fixé le loyer à 900,00 dirhams et statuant, à la demande de l'appelant, en fixant le loyer locatif à la somme de 1750 dirhams par mois, et l'ayant confirmé pour le reste par sa décision dont la cassation est demandée.

Quant aux deux moyens de cassation réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12 et de l'article 345 du code de procédure civile, en soutenant que le montant du loyer a été multiplié par cinq alors que le local est situé dans un endroit très ordinaire de la ville de Ben Slimane et que le loyer ne peut excéder 50 pour cent du loyer pour lequel le local était loué conformément aux articles 34 et 35 de la loi 67.12, ce qui devrait entraîner l'absence de base de la décision attaquée qui a fixé le loyer à la somme de 1750,00 dirhams ; que de plus, la cour n'a pas pris en considération la profession du pourvoyant qui est un simple tailleur traditionnel, l'emplacement du local dans un quartier populaire et le préjudice qui lui sera causé, ce qui rend la décision insuffisamment motivée, contraire à l'esprit de l'article 345 du code de procédure civile et exposée à la cassation.

Mais, attendu que la demande ayant pour objet le renouvellement d'un contrat de location d'un local commercial après sa démolition et reconstruction, la cour, auteur de la décision attaquée, qui a fixé le nouveau loyer à la somme de 1750,00 dirhams alors qu'il était fixé à 350,00 dirhams avant la démolition et la reconstruction, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné et sur les caractéristiques du local en termes de superficie, d'emplacement, de situation et de l'animation commerciale que connaît l'endroit, a suffisamment et correctement motivé sa décision concernant le nouveau loyer ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui reprocher la violation des dispositions des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12 relative à l'organisation des relations contractuelles entre le bailleur et le preneur de locaux destinés à l'habitation ou à l'usage professionnel, dispositions non applicables en l'espèce puisqu'il s'agit de la fixation d'un contrat de location à des conditions nouvelles ; que les griefs des deux moyens ne sont pas fondés.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué en rejetant la demande et en mettant les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayebi Zayani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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