Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 2023/65

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/65 du 26 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/507
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 65

Daté du 26 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/507

Bail commercial – Mise en demeure – La validité tient à l'adresse réelle du local.

La validité de la réception de la mise en demeure ne tient pas à l'adresse administrative du local mais à son adresse réelle effectivement occupée par le locataire. La cour, ayant constaté que le requérant avait reçu à son adresse la mise en demeure faisant l'objet de la demande visant au paiement des loyers dus, ce qui constitue le titre des défendeurs pour intenter leur action, et que cette réception fait preuve contre lui, et l'ayant considéré comme retardataire dans le paiement et ayant en conséquence prononcé l'expulsion du local litigieux, a motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 28 décembre 2020 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.F.Z), visant à casser l'arrêt numéro 73 rendu le 23 septembre 2020 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Casablanca dans le dossier numéro 2020/8206/696.

Et sur la note en réponse déposée le 4 novembre 2021 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur avocate Maître (S.B), visant à déclarer la demande irrecevable en la forme et à la rejeter au fond.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 12 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 26 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations du ministère public par Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les héritiers défendeurs ont introduit, le 9/4/2019, une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le requérant loue d'eux le fonds de commerce sis à Derb (…) Impasse (…) Numéro (…) angle Rue (…) Impasse (…) Casablanca pour un loyer mensuel de 700,00 dirhams et qu'il a cessé de payer le loyer pour la période du 1/7/2016 jusqu'au 1/2/2019 malgré la réception d'une mise en demeure en la matière datée du 11/3/2019, et ont en conséquence demandé qu'il soit condamné à leur verser la somme de 224000,00 dirhams au titre des loyers de ladite période et à l'expulser des lieux objet du litige.

Que le défendeur a répliqué en soutenant que le local objet du litige ne le concerne pas, et que l'adresse du local mentionnée dans la mise en demeure qui lui a été notifiée est incorrecte car le local qu'il loue de leurs auteur est situé à Derb (…) Rue (…) Numéro (…) Casablanca, demandant le rejet de la demande. Après l'accomplissement des formalités, le Tribunal de commerce a statué par le non-lieu à statuer ; les défendeurs ont interjeté appel et la Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a statué à nouveau en ordonnant l'expulsion du requérant du local revendiqué et en rejetant le surplus des demandes, décision qui fait l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne les moyens de cassation réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et une violation de la loi, en soutenant qu'il a contesté à tous les stades de la procédure la mise en demeure qui lui a été notifiée, précisant qu'elle était irrégulière car elle contenait l'adresse d'un local qui n'existe pas du tout, et a produit des récépissés, des mises en demeure et des documents administratifs établissant ce fait ; cependant la Cour : (a énoncé un motif dans lequel elle a considéré la mise en demeure comme valable parce que le requérant ne l'a pas contestée et en a reconnu la validité, et parce qu'il n'a pas prouvé l'existence d'une relation locative portant sur le local objet de la mise en demeure indépendamment du local sis Rue (…) et portant les numéros 543 et 545 Casablanca). Motif dans lequel elle a inversé la charge de la preuve en obligeant le pourvoyant à prouver l'absence de relation locative avec les défendeurs à l'adresse sis Impasse (…) Numéro (…) alors qu'il a produit des mises en demeure et des jugements établissant que l'adresse réelle et administrative liée au local est le 543 et 545. Ajoutant qu'elle l'a considéré en état de défaillance pour avoir reçu la mise en demeure objet du litige et n'avoir pas payé le loyer dans le délai imparti. Malgré son argument selon lequel la mise en demeure qu'il a reçue ne concerne pas le local qu'il loue mais un autre local situé à Derb (…) Impasse (…) Numéro (…) angle Rue (…), local dont il n'a eu connaissance qu'à travers la mise en demeure qui lui a été notifiée, et que par conséquent la Cour qui l'a considéré en état de défaillance, aurait motivé sa décision par un motif vicieux équivalant à son absence qui entraînerait sa cassation.

Mais, attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué ne l'a pas motivé uniquement par le motif critiqué mais l'a motivé par un autre motif ainsi libellé : "Il est établi par le procès-verbal dressé par l'huissier de justice (H.B) le 16/12/2019 que le local objet du litige a une façade sur l'Impasse (…) 25 Numéro (…) et une autre façade

à l'angle de la rue (…) et de la ruelle (…) et avec une façade donnant sur la rue (…) portant les numéros (…) et (…),

ce qui prouve qu'il s'agit en réalité d'un seul local ayant deux façades, l'une donnant sur la rue (…)

portant les numéros (…) et (…) et l'autre donnant sur la ruelle (…) portant le numéro (…), ce que le

intimé a reconnu dans sa note en réponse déposée à l'audience du 7/5/2019 lors de l'examen du dossier du procès par la

juridiction de premier degré, par laquelle il a demandé le rejet de la demande pour cause de paiement effectué sur la base du procès-verbal de refus

de la remise matérielle et du dépôt effectué à l'occasion du dossier d'exécution numéro 227/6304/2019 et dans sa note produite en date du

4/3/2020…", ce qui est un motif non critiquable par lequel la cour a mis en évidence qu'il s'agit d'un seul local ayant deux façades.

Et la cour, devant laquelle le requérant a soutenu que son adresse réelle et administrative est (…) et (…) et qu'elle n'a aucun lien avec

le local objet de la mise en demeure, a avancé un motif dans lequel elle a considéré que l'important pour la signification de la mise en demeure n'est pas l'adresse

administrative du local mais l'adresse réelle fréquentée par le locataire, et que la réception par le requérant de la mise en demeure

objet de la demande, visant le paiement des redevances locatives à l'adresse située à Derb (…) Ruelle (…)

Numéro (…) angle de la rue (…) et de la ruelle (…), constitue un titre pour les demandeurs pour intenter leur action, et que sa réception

en date du 11/3/2019 constitue une preuve contre lui et l'a considéré comme retardataire dans le paiement et a en conséquence statué par son éviction

du local revendiqué, a motivé sa décision par un motif suffisant et correct et ce qui est soulevé par les moyens n'est pas digne

de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La chambre siégeant à la date

mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date

à la Cour de cassation de Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bain présidente

et des conseillers Messieurs : Saïd Choukib rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Taybi Zani et Noureddine Essiddi

membres et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait

Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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