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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 62
Rendu le 26 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/445
Bail commercial – Réalisation de modifications dans le local – Effet.
En estimant, et à juste titre, que le requérant a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des modifications dans le local ayant conduit à la réunion de deux locaux commerciaux indépendants l'un de l'autre ainsi que d'autres modifications ayant causé un préjudice à l'immeuble dans son ensemble et de nature à grever le patrimoine du bailleur et ce sans l'accord de ce dernier, et en considérant que le motif sur lequel l'avis d'expulsion est fondé est légitime et a entraîné l'expulsion du requérant, la cour a motivé sa décision de manière suffisante pour la justifier et n'a violé aucune disposition.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 10 mars 2021 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de son avocat Maître (R.R), visant à casser l'arrêt numéro 1519 rendu le 31 décembre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2019/8206/1259.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance d'expulsion et la notification délivrée le : 12 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 26 janvier 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
La Cour
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (M.S) a saisi à la date du 1
2018/04/05 par deux conclusions introductives et additionnelles adressées au Tribunal de commerce de Tanger, dans lesquelles il est indiqué qu'il loue au requérant (R.F.) le fonds de commerce sis au quartier (…) rue (…) numéro (…) local (…) Tanger, et que ce dernier y a effectué des modifications substantielles ayant causé des fissures dans l'immeuble, qu'il a fait procéder à une expertise pour constater les dommages résultant de cela et qu'il a adressé au défendeur une mise en demeure afin de remettre les lieux en l'état et lui a accordé un délai de 3 mois resté sans effet, et a demandé en conséquence l'homologation de la mise en demeure et l'expulsion de lui et de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation du fonds de commerce litigieux sous astreinte, et après la réponse du défendeur et la réalisation d'une expertise par l'expert (A.R.), le jugement a été rendu rejetant les deux demandes, originale et additionnelle, annulé par la Cour d'appel commerciale qui a statué à nouveau en ordonnant l'expulsion du requérant et de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation du fonds de commerce objet du litige et en le condamnant à payer au demandeur la somme de 5.000 dirhams à titre de dommages-intérêts et en rejetant le reste des demandes, et ce, par sa décision dont la cassation est demandée.
Attendu que le requérant reproche à la décision dans ses moyens de cassation, considérés conjointement en raison de leur lien, le défaut de motivation, l'absence de base légale, l'écartement de moyens de défense soulevés régulièrement, la violation de la loi et de la jurisprudence, en prétendant que la copie de la décision attaquée qui lui a été notifiée n'est pas signée par le président de la formation de jugement ni par le greffier, qu'il a soutenu que les travaux qu'il a effectués relèvent de travaux d'embellissement du local à l'exception du changement de sa porte, que l'expert lui-même l'a confirmé dans son rapport, qu'il n'a démoli aucun mur entre les locaux (…) et (…) et qu'ils étaient depuis la conclusion du contrat dans l'état où ils se trouvent actuellement, ouverts l'un sur l'autre, qu'il n'y a pas lieu de remettre les lieux en l'état car ce qu'il a réalisé s'inscrit dans des travaux d'embellissement qui ont rehaussé l'esthétique et la valeur financière du local, que la porte en fer qu'il a remplacée était devenue rouillée en raison de l'oxydation due à son ancienneté, que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ne reposent sur aucune base faute d'avoir commis une faute justifiant cela, et que l'article 8 de la loi n° 49.16 a exigé que les modifications effectuées constituent un danger pour la sécurité de l'immeuble pour justifier la résiliation et l'expulsion, cependant que la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas répondu à tous ces moyens de défense confirmés par l'expertise ordonnée en première instance et n'a pas appliqué l'article 8 susvisé, se contentant d'appliquer les règles générales, de sorte que sa décision est entachée d'une violation de la loi, d'une motivation insuffisante équivalant à son absence et d'un défaut de base légale, sujette à cassation.
Mais, attendu qu'en vertu des articles 345 et 346 du Code de procédure civile, l'original de la décision rendue par la cour d'appel est celui signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier et conservé au greffe avec les autres pièces du dossier, tandis qu'il suffit que les autres copies remises aux parties portent le timbre du chef du greffe attestant que la copie est conforme à l'original, timbre qui figure sur la copie de la décision attaquée ; quant à la preuve des modifications effectuées dans le local, la cour a motivé sa décision par ce qui suit : « qu'il ressort de l'expertise ordonnée en première instance que l'intimé à l'appel (le requérant) a procédé à l'ouverture du mur séparant le local
(…) et le local (…) pour faciliter le passage direct entre les deux locaux, et que l'expert a constaté la présence de travaux non terminés dans le local, tels que des cassures, des démolitions, la pose de canalisations électriques et du carrelage, entre autres, le tout ayant conduit à la rupture du mur sur trois côtés et d'une poutre en béton armé qui se trouvait au-dessus de la porte, en plus du changement de l'emplacement du compteur électrique et de la modification des conduits d'encastrement des câbles électriques, ainsi que d'autres travaux décrits avec précision dans le rapport d'expertise. » Et elle a déduit de tout cela, et à juste titre, que le requérant a manqué à ses obligations contractuelles en apportant des modifications au local ayant conduit à la fusion de deux locaux commerciaux indépendants l'un de l'autre, ainsi que d'autres modifications ayant causé un préjudice à l'immeuble dans son ensemble et de nature à grever le bailleur, et ce sans l'accord de ce dernier, considérant que le motif sur lequel était fondée la mise en demeure était légitime et a entraîné l'expulsion du requérant, elle a motivé sa décision de manière suffisante pour la justifier et n'a violé aucune disposition, et ce qui est soulevé dans les moyens n'est pas fondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Saïd Saïd Choukib, Mohamed Ziani Taybi et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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