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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 60
Rendu le 25 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/1895
Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Son effet.
La disposition légale qui conférait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution des décisions, à savoir le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile, a été abrogée par le dahir du 10 septembre 1993, par conséquent la Cour de cassation n'est plus compétente pour ordonner le sursis à exécution des décisions en attendant qu'elle statue sur le pourvoi, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu la requête déposée le 21 octobre 2022 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de Maître (Ch.A), visant à obtenir le sursis à exécution de la décision numéro 1861 rendue le 14 avril 2022 dans le dossier numéro 2022/8202/400 par la cour d'appel commerciale de Casablanca, en attendant que la Cour de cassation statue sur son pourvoi.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Vu le code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 29 décembre 2022.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25 janvier 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et examen des conclusions écrites de Monsieur le procureur général Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Mais, attendu que la disposition légale qui conférait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution des décisions, à savoir le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile, a été abrogée par le dahir du 10 septembre 1993, par conséquent la Cour de cassation n'est plus compétente pour ordonner le sursis à exécution des décisions en attendant qu'elle statue sur le pourvoi, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs : Hicham El Aboudi, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Kabbali.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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