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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 53
Rendu le 25 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1568
Demande en nullité – Procès-verbal de l'assemblée générale et statuts de la société – Condition de qualité.
Le requérant n'a pas qualité pour demander la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale ni la nullité des statuts de la société, dès lors qu'il n'est ni actionnaire ni associé dans celle-ci, étant établi que les actions qu'il prétend avoir achetées du vendeur n'ont pas été détenues par ce dernier.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 27 octobre 2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (K.D), visant à casser l'arrêt numéro 492 rendu le 10 mars 2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2017/8228/2110.
Royaume du Maroc
Vu la note en réponse du défendeur troisième banque (Lom A) par l'intermédiaire de son avocat Maître (R.R) déposée le 3 février 2022, visant principalement à déclarer la demande irrecevable pour défaut de production de l'acte de signification, et subsidiairement à rejeter la demande.
Vu la note en réponse de la défenderesse deuxième société (S) par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.Z) déposée le 11 février 2022, visant principalement à déclarer la demande irrecevable pour omission de mention de sa nature, et subsidiairement à rejeter la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 05/01/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25/01/2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
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Et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et l'examen des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général Rachid Benani.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur (I.I) a introduit une action devant le Tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'il fait partie des actionnaires de la société (S) au capital de 3.000.000 de dirhams, et que le nombre de ses actions s'élève à trois mille actions, ainsi qu'il ressort de ses statuts déposés auprès de ce tribunal au registre du commerce sous le numéro analytique (…). Qu'il est porteur et propriétaire de mille actions de la société numérotées de 2001 à 3000, ainsi que le confirme le certificat bancaire établi le 3 août 1994, et que les défendeurs premier (M.5) et deuxième (H.5) ont procédé à la préparation et à la signature d'un document intitulé procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société (S) en date du 18 décembre 2000, y incluant le changement de la nature de la société d'une société anonyme à une société à responsabilité limitée, sans que les actionnaires n'aient été convoqués, et sans produire la preuve que les présents étaient porteurs d'actions de ladite société. Qu'une telle décision incluse dans le document précité doit être prise par les actionnaires et par eux seuls, avec un quorum atteignant les trois quarts des porteurs d'actions. Que la partie défenderesse (M.H) et (H.H) et les enfants de (A.S.Q) (F) et (M.H) ont signé le 20 décembre 2000 un document intitulé statuts de la société (S) à responsabilité limitée, y incluant plusieurs clauses selon leur bon vouloir et se sont partagé la société entre eux sans aucun égard pour les droits des actionnaires. Que ce fait est irrecevable et ne repose sur aucun fondement légal, mais engage une responsabilité grave pour ses auteurs, et qu'en attendant la levée de toutes les ambiguïtés, il demande de juger la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18 décembre 2000, ainsi que de l'acte relatif à la société (S) à responsabilité limitée, certifié conforme pour la signature du signataire (H.5) le 20 décembre 2000, et la nullité de tout ce qui a découlé des deux documents précités depuis la date de leur création jusqu'à présent. Après la réponse, la réplique et la rectification par le demandeur de son nom de famille, ce dernier a déposé une requête en intervention de la banque (I.M.A) dans l'instance afin de l'obliger à fournir un relevé concernant les actions de la société (S) et l'identité de leur porteur, notamment les actions numérotées de 2001 à 3000, sous astreinte de 1000 dirhams. Après la réponse de l'intervenant en cause et l'achèvement des formalités, le jugement a été rendu admettant la demande en intervention et rejetant le surplus de la demande. La demande en intervention a été rejetée au fond. Le demandeur l'a frappé d'appel principal, et la banque (I.M.A) d'appel incident. La Cour d'appel commerciale a statué en admettant l'appel principal et en rejetant l'appel incident et en confirmant le jugement attaqué par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le moyen unique de cassation :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, et le défaut de réponse à ses moyens de défense.
Soulevé dans la requête d'appel de manière objective, au motif que le tribunal d'origine a considéré que l'article 12 des statuts de la société stipule que le transfert de propriété des actions doit s'effectuer par un contrat écrit entre le vendeur et l'acheteur et doit être enregistré dans le registre des actionnaires de la société, ajoutant qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelante s'est vu transférer les actions susmentionnées pour que le premier vendeur (M.M) revienne sur la vente. Il a également considéré que la vente d'actions ne s'effectue par tradition que dans les sociétés à responsabilité limitée, et que par conséquent, le défaut de production par l'appelante de preuve du transfert des actions à son profit lui fait perdre la qualité d'associé ou d'actionnaire de la société.
Or, il s'agit d'un raisonnement vicié en la forme et au fond, étant donné que le grief du requérant par son mémoire d'appel et sa requête introductive d'instance portait sur trois points. Le premier vise l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/12/2000, sachant que toute modification des statuts requiert la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite, mais qu'en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à accroître ses charges. Le requérant a introduit son action en sa qualité de détenteur d'un tiers des actions de la société, qui est une société anonyme. Par conséquent, en sa qualité de porteur d'actions, il en est considéré comme le propriétaire et l'actionnaire à hauteur d'un tiers, d'autant plus que son titre à cet égard découle d'un acte authentique qui ne peut être contesté que par une action en faux, étant entendu que le défaut d'enregistrement du transfert des actions au registre de la société ou le défaut de notification de ce transfert ne l'anéantit pas. Il est établi, à travers les faits relatés par le requérant dans son mémoire d'appel et étayés par des documents, que (M.M) avait initialement obtenu une promesse de vente pour 1000 actions de la société (S) de la part de leurs détenteurs. À cette fin, et étant donné qu'il faisait partie des immigrés marocains en France et que les propriétaires des actions étaient de nationalité espagnole et résidaient en Espagne, le paiement de la valeur des actions devait s'effectuer en devises. Le bureau des changes a donné suite à cette demande le 13/7/1987. Pour éviter les manœuvres dilatoires de l'agent des propriétaires des actions, qui a tenté par tous les moyens de se soustraire à l'achèvement des formalités de vente, (M.M) a introduit le 7/10/1987 une action en vue de l'achèvement des formalités de vente des actions contre les propriétaires des actions, leur défense et leur avocat, Maître (K.F). Le dossier portant le numéro 13/1988/1890 a été ouvert pour ce litige auprès du tribunal de première instance de Tanger. Lorsque le litige a été soumis au tribunal, Maître (K.F) a répondu que sa position dans le litige était uniquement celle d'un mandataire, que la demande devait être dirigée contre les titulaires des droits et non contre leur mandataire, et a demandé à être rayé de la cause. Cette déclaration qu'il a faite est exacte. Environ six mois et demi après l'introduction de ladite action, (M.M) et les propriétaires des actions objet de la vente sont parvenus à un règlement amiable de ce litige. La partie cédante a établi en faveur du requérant un engagement en ce sens, autorisant le transfert des actions à (M.M), puis l'a fait rédiger par un notaire officiel et cette pièce a été authentifiée par le consulat général du Maroc à Madrid, mettant ainsi fin au litige. La banque concernée a reçu ce document et a remis en contrepartie au requérant un récépissé de dépôt des actions susmentionnées. En raison de sa situation d'immigré marocain en France, et de multiples circonstances qui l'ont empêché de se désister de l'action lors de l'achèvement amiable de la vente à la date susmentionnée, (M.M) a maintenu sa demande en achèvement des formalités de vente devant le tribunal auprès de l'autorité judiciaire.
Le dossier susmentionné, jusqu'à ce qu'il soit jugé que la demande était irrecevable pour défaut de traduction des documents requis, et ce en date du 25/2/1993, à un moment où cette action n'avait plus d'objet. Et comme il a été dit précédemment, le jugement invoqué et que le tribunal de commerce a érigé en preuve contre les intérêts du requérant n'a pas statué sur le rejet de la demande, mais a statué sur l'irrecevabilité de l'action en l'état, et ainsi, le fait d'invoquer ce jugement et d'en faire une preuve contre lui n'a aucun fondement en fait et en droit. Que le contenu de la lettre de Maître (K.F) datée du 26/8/1996, adressée à la banque plusieurs années après la réalisation du transfert amiable entre les propriétaires des actions et (M.M) ne peut produire aucun effet, car comme Maître (K.F) l'a déclaré devant le tribunal dans le dossier 13/88/1890, sa position dans le litige est d'exercer les fonctions de mandataire pour le compte des propriétaires des actions dans le dossier et que toute réclamation doit être dirigée contre eux, ce qui signifie que Maître (K.F) n'est pas le représentant légal des propriétaires des actions, et n'a pas le droit d'annuler ce à quoi ils se sont engagés, et par conséquent, le jugement attaqué est entaché d'un vice sur ce point également, ce qui impose de l'annuler et de statuer conformément à la demande, et pour rappel, le requérant avait déjà produit en première instance tous les documents susmentionnés à l'exception de la lettre du bureau de change datée du 13/7/1987 dont une copie conforme à l'original est jointe ainsi qu'une copie de sa traduction en arabe, et qu'en ce qui concerne ce qui est prévu par l'article 12 des statuts de la société, il établit une distinction entre les catégories d'actions, et que les actions de cette société, en tant que société anonyme, sont au porteur et peuvent être négociées par tradition, et ainsi, ce à quoi a abouti le tribunal de première instance n'est pas correct. D'autre part, la cour d'appel est tenue de répondre à toutes les exceptions soulevées dans le fond du litige, et lorsque le requérant a décidé d'introduire l'institution bancaire (I.M.A), il a déterminé sa position juridique dans le litige.
En tant que défenderesse, considérant que cette dernière est la détentrice du dossier des actions et tenue de révéler le sort des actions
Conseil
est valable
bien sûr
que le requérant a acquises malgré ce que la banque avait précédemment reconnu par écrit et remis au requérant et accepté par (M.M) un reçu prouvant leur détention et possession des actions de la société (S) au nombre de 1000 actions, le tout conformément à l'engagement reçu par la banque, établi par un notaire officiel et émanant des porteurs d'actions en date du 17/4/1989, ce document officiel a été légalisé auprès du consulat général marocain à Madrid et ce document officiel ne peut être rétracté unilatéralement, pas plus qu'il n'a été rétracté par ceux qui en ont la qualité, à savoir les porteurs d'actions et non toute autre personne, n'étant pas en position de leur représentant légal, et par conséquent, la lettre de Maître (K.F) établie le 26/8/1996 ne peut être acceptée car, comme il a été dit précédemment, il n'était que le mandataire des propriétaires des actions qui restent seuls habilités à conclure des actes ou à les contester, et ainsi, la position adoptée par la banque partie à l'instance et avec elle le tribunal de commerce, auteur du jugement attaqué, est entachée d'un vice et non fondée sur aucune base, et par conséquent, il incombait au tribunal d'obliger la banque partie à l'instance à indiquer les détenteurs des actions de la société (S) d'autant que le requérant a affirmé dans toutes ses mémoires que les défendeurs ne sont pas actionnaires de la société, et n'ont pas produit de preuve de cela, et ainsi, tous leurs actes au sein de la société sont nuls car n'émanant pas des actionnaires et conformément au quorum légal, à savoir plus des trois quarts des actionnaires, ce qui est
tous
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Ce qui confirme dès lors au requérant que ce qu'a statué le jugement attaqué concernant le rejet de la demande d'intervention principale, au motif que la banque a fourni ce qui était exigé d'elle alors que cela est incorrect et non valable, et qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce chef et de statuer conformément aux conclusions de la demande d'intervention, ce en indiquant tous les porteurs d'actions de la société (S) et les obligations y afférentes, et attendu que la cour d'appel dont la décision est attaquée a suivi une démarche contraire, elle aurait motivé sa décision par une motivation vicieuse entraînant la nullité et la cassation.
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Mais, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a motivé sa décision comme suit : "Il ressort de la consultation par la cour des pièces du dossier, notamment de la requête introductive présentée par l'appelant, que celle-ci vise à faire déclarer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/12/2000 ainsi que des statuts de la société (S) en tant que société à responsabilité limitée, en demandant la signature de la personne ayant signé (H.5) le 20/12/2000, et par conséquent la nullité de tout ce qui découle des deux documents. Il s'est fondé, pour prouver sa qualité en l'espèce en tant qu'associé de la société, sur un certificat émis par la banque (I.M.A) le 03/08/1994 indiquant qu'il avait acheté de (M.M). Mais il est établi que ce dernier, qui avait acheté les actions de (S) et ses frères, s'est rétracté de la vente. Il est également établi, par la lettre qu'il a émise le 17/04/1989, qu'il a informé la banque de la non-effectivité du transfert de propriété des actions, et cela ressort de la lettre émise par son défenseur à la banque susmentionnée le 26/08/1996, et que l'action que (M.M) avait précédemment intentée contre le vendeur pour finaliser les formalités de vente s'est terminée par un non-lieu, dossier numéro 1890/88/13 en date du 25/02/1993. Et il ressort des statuts de la société précitée, notamment son article 12, qui stipule que le transfert de propriété des actions doit s'effectuer par un contrat écrit entre le vendeur et l'acheteur et doit être enregistré au registre des actionnaires de la société, et il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a rien indiquant que les actions susmentionnées ont été transférées à l'appelant, comme mentionné ci-dessus en raison de la rétractation du vendeur de la vente à (M.M) qui a lui-même procédé à la vente des actions. Et suite à la publication du jugement susmentionné, Maître (K.F.T) en sa qualité d'avocat de (B.K) a adressé une lettre à la banque (I.M.A) le 26/08/1996 l'informant que le contrat de vente des actions détenues n'a pas été conclu, et que les 1000 actions déposées à la banque au nom de son client sont toujours sa propriété. Par conséquent, le fondement sur lequel l'appelant a basé son appel aurait fait l'objet d'une transaction concernant l'action susmentionnée, sauf que l'appelant, pour des circonstances particulières, n'a pas pu produire la renonciation à l'action, rien ne le prouvant au dossier. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la vente d'actions ne s'effectue pas par contrat mais par tradition, cela concerne les sociétés à responsabilité limitée et que les actions soient cotées par une société agréée en bourse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et étant donné ce qui précède, et faute pour l'appelant de produire ce qui prouve que les actions lui ont été transférées, il n'a pas qualité à agir, n'étant pas associé ou actionnaire de la société. Le jugement attaqué, en statuant par le rejet de cette demande, a rencontré le bon fond et il y a lieu de le confirmer.", motivation par laquelle la cour a considéré que le requérant n'a pas qualité pour demander la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale ni la nullité des statuts de la société, dès lors qu'il n'est ni actionnaire ni associé.
Ayant établi que les actions dont il prétend avoir fait l'acquisition auprès de (M.M.) n'étaient pas la propriété de ce dernier. Et que la cour a déduit cela du fait que la personne qui a vendu les actions au requérant avait précédemment introduit une action en achèvement des formalités de vente contre leurs propriétaires et qu'il a été statué par le rejet de sa demande, et de l'incapacité du requérant à prouver qu'il avait effectivement renoncé à l'action en raison d'une transaction intervenue entre lui et les véritables propriétaires des actions, et s'est également fondée sur la lettre envoyée par le mandataire de ces derniers à la banque l'informant de l'absence de cession des actions à (M.M.) en l'absence de toute opération les concernant, et ainsi la cour a exposé dans sa motivation la cause de l'absence de qualité du requérant qui fait obstacle à ce qu'il oppose à la banque (I.M.A.) toute demande et le grief porté contre sa motivation comme étant erroné et non fondé et le moyen est sans base.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Vendu
Et par lui a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri président et des conseillers messieurs : Mohamed Essghir rapporteur, Mohamed Karam – Hicham El Aboudi – Mohamed membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ