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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 45
Rendu le 25 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/263
Pourvoi en cassation – Présentation hors délai – Effet.
Aux termes de l'article 766 du Code de commerce après modification, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues dans les litiges relatifs aux difficultés des entreprises est présenté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la requérante a été notifiée de la décision selon l'avis de notification annexé au mémoire en cassation, et a présenté son pourvoi en cassation hors du délai prévu par l'article 766 susvisé ; il est donc irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 15/01/2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B), visant à casser l'arrêt numéro 1002 rendu le 21/10/2020 dans le dossier 2020/8313/55 par la Cour d'appel de Tétouan.
La Cour suprême
Vu les autres pièces versées aux débats dont il ressort.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 05/01/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25/01/2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur
L'irrecevabilité de la demande soulevée d'office :
Attendu qu'aux termes de l'article 766 du Code de commerce après modification, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues dans les litiges relatifs aux difficultés des entreprises est présenté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, la requérante a été notifiée de la décision le 15/12/2020 selon l'avis de notification annexé au mémoire en cassation, et n'a présenté son pourvoi en cassation que le 15/01/2021, soit hors du délai prévu par l'article 766 susvisé ; qu'il est donc irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
L'avocat
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed Karam, Président, et des Conseillers Messieurs : Mohamed El Qadiri, Rapporteur, Mohamed Essaghir, Hicham El Aboudi et Mohamed Bahmani, Membres, en présence du Procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du Greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ