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Arrêt numéro 229
Rendu le 24 mars 2022
Dossier commercial numéro 2021/2/3/1282
Remise des clés du local commercial – Serment décisoire – Son effet.
Attendu que le tribunal, ayant constaté que le requérant a déféré le serment décisoire au défendeur concernant la réception des clés du local commercial objet du litige et que le défendeur l'a prêté devant lui selon les mêmes termes qui lui ont été déférés, a estimé, et à juste titre, que le serment décisoire ne peut être rétracté et que le fait de la remise des clés ne peut être prouvé par des témoins contrairement à ce qui est établi par le serment décisoire, et qu'ainsi elle n'était pas tenue de procéder à l'enquête dès lors que le serment prêté par le défendeur a tranché le litige sur son objet ; qu'elle a donc motivé sa décision d'une motivation suffisante.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi en cassation déposé le 02/09/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 1085 rendu le 18/05/2021 par la Cour d'appel commerciale de Fès, Royaume du Maroc, dans le dossier numéro 2021/8206/790. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Sur les autres pièces versées au dossier du pourvoi.
Sur la loi de procédure civile datée du 28/09/1974 telle que modifiée et complétée.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission notifiée le : 10/03/2022.
Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 24 mars 2022.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Ahmed El Mouami et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après délibération conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté le 18/12/2019 une requête au tribunal de commerce de Tanger exposant que le requérant loue de lui un local commercial pour un loyer mensuel de 9
En son moyen unique de cassation, le requérant reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'il a initialement demandé que le défendeur prête serment concernant la réception des clés du local commercial fin 2016, pour ensuite se rétracter en première instance en affirmant que les clés avaient été remises, selon le témoignage de témoins, fin juillet 2015 au lieu de 2016 ; que le défendeur, bien qu'ayant prêté serment, n'a pas tranché le litige ; que le serment était contesté par le demandeur car il a été prêté pour une période durant laquelle le défendeur n'avait pas reçu les clés du local ; qu'il a prêté serment sur le fait de n'avoir jamais reçu les clés jusqu'au jour où il l'a prêté, ce qui en aurait fait un serment décisoire ; tandis que déclarer ne les avoir pas reçues à une période et une date déterminées ne tranche pas le litige puisqu'il aurait pu les recevoir à un autre moment que la date sur laquelle il a juré ne les avoir reçues, à savoir fin 2016 ; qu'il n'a pas demandé l'annulation de la prestation de serment mais a confirmé sa validité et a demandé une enquête avec les témoins pour confirmer que les clés lui avaient été remises à une date antérieure à 2016, soit juillet 2015 ; qu'il incombait à la cour de faire droit à sa demande ; que prétendre que le serment décisoire a tranché le litige constitue une motivation viciée et insuffisante ; et que les dispositions de l'article 50 du code des obligations et des contrats stipulent que les jugements doivent être motivés de manière saine et légale, ce qui impose la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que le demandeur avait déféré au défendeur le serment décisoire concernant la réception des clés du local commercial litigieux fin 2016 et que le défendeur l'a prêté devant elle selon les mêmes termes dans lesquels il lui avait été déféré, a estimé, et à juste titre, que le serment décisoire est irrévocable et que la preuve du fait de la remise des clés par témoins est contraire à ce qui est établi par le serment décisoire ; et qu'ainsi, elle n'était pas tenue de procéder à l'enquête dès lors que le serment prêté par le défendeur avait tranché le litige quant à son objet ; de sorte qu'elle a motivé son arrêt de manière suffisante et le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et mis les dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers : Ahmed El Mouami, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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