Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 mars 2022, n° 2022/228

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/228 du 24 mars 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1506
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Arrêt numéro 228

Rendu le 24 mars 2022

Dossier commercial numéro 2019/2/3/1506

Contrat de gérance libre – Changement de l'activité convenue – Mention figurant au contrat de manière générale – Son effet.

Attendu que la Cour, s'étant convaincue par les pièces du dossier produites devant elle que la mention "le local est aménagé pour la restauration légère" figurait dans le contrat conclu entre les parties de manière générale, et a estimé, à bon droit et en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la préparation et la vente de pâtisseries entrent dans la catégorie de la restauration légère, et ne constituent donc pas un changement de l'activité convenue par le contrat de gérance, a motivé sa décision d'une motivation suffisante.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 28 mai 2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître Rami, visant à faire casser l'arrêt numéro 841 rendu le 28 février 2019 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8205/151.

Royaume du Maroc

Et sur les autres pièces de la procédure

La Cour de cassation

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 10 mars 2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 24 mars 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed El Mouami et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant a présenté le 3 juillet 2018 une requête au Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il avait conclu avec l'intimé un contrat de gérance libre pour exploiter le fonds de commerce sis à l'adresse susmentionnée en tant que restaurant de vente de restauration légère avec l'engagement de ne pas changer l'activité

Commercial, cependant il a profité de la période du mois de Ramadan pour vendre la pâtisserie "Chebakia" et a continué par la suite à exercer l'activité susmentionnée en violation des conditions du contrat de gérance malgré sa mise en demeure à cet effet en date du 09/05/2018, demandant la confirmation de la mise en demeure, la résiliation du contrat de gérance et son expulsion ainsi que celle de toute personne le représentant ou agissant avec son autorisation des lieux sis … rue Mohamed VI, Derb Sultan Al Fida, Casablanca, et après la réponse du défendeur, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant le rejet de la demande, confirmé par la cour d'appel de commerce par son arrêt attaqué.

Concernant le moyen unique de cassation :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence en prétendant qu'il n'a pas pris en considération ses arguments par lesquels il a tenté de démontrer la différence évidente entre ce que stipule l'article premier du contrat de gérance libre, à savoir que le fonds de commerce est destiné à la vente de snacks, sur lesquels personne ne peut contester qu'ils constituent des repas légers consommés par les clients pendant le déjeuner ou le dîner et qui sont généralement des aliments et des plats cuisinés, contrairement aux pâtisseries qui n'ont aucun lien avec les aliments. Et que les autorités compétentes pour la délivrance des licences de vente de snacks ou de restaurants délivrent des licences spéciales pour l'exercice de cette activité, et qu'il existe d'autres licences délivrées aux propriétaires de boulangeries et de pâtisseries, ce que la cour d'appel a retenu pour distinguer entre les deux activités, et a estimé dans le cadre de la motivation de son arrêt qu'il n'y a pas de différence entre la préparation et la vente de pâtisseries et la préparation de snacks sans procédure et différence avec l'activité convenue, et que l'article 473 du D.O.C. sur lequel le tribunal de première instance s'est appuyé pour affirmer qu'il n'y a pas de différence concernant l'exercice de l'activité de pâtisserie et la vente de snacks n'a aucun lien avec le litige en cause, étant donné que le législateur a renvoyé à l'article susmentionné tout litige soulevant une difficulté d'interprétation concernant le montant, le poids ou la quantité et non la détermination de la nature du travail ou de l'activité qui fait l'objet de l'obligation contractée entre les parties, demandant la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté d'après les pièces du dossier soumises à son examen que la mention "le fonds est destiné aux snacks" figurait dans le contrat conclu entre les parties de manière générale, a estimé, à juste titre et en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la préparation et la vente de pâtisseries entrent dans la catégorie des snacks et ne constituent donc pas un changement de l'activité convenue par le contrat de gérance, a motivé son arrêt de manière suffisante.

Et concernant ce qu'a indiqué la cour, à savoir que les dispositions de l'article 473 du D.O.C. stipulent que "le doute profite à l'obligation dans le sens le plus favorable au débiteur", cela constitue une motivation surabondante, l'arrêt étant valable sans elle, étant suffisamment motivé, ce qui rend le moyen non fondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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