Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 mars 2022, n° 2022/226

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/226 du 24 mars 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1537
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Arrêt numéro 226

Rendu le 24 mars 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1537

Obligations de location – Contestation du loyer – Pouvoir du juge dans l'appréciation des preuves.

Attendu que la cour, en se fondant sur le contrat de location dont la signature a été certifiée par les autorités locales et qui est signé par les deux parties au litige, lequel stipule un loyer déterminé et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la locataire requérante, et en écartant la mise en demeure contenant un loyer différent et en l'absence de preuve de l'augmentation de la redevance locative, a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, et n'avait pas besoin d'ordonner une enquête pour vérifier le loyer réel dès lors qu'elle a trouvé dans les documents en sa possession de quoi s'en dispenser ; que sa décision est ainsi suffisamment motivée et ne méconnaît pas la disposition invoquée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le pourvoi déposé le 01/07/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 138 rendu le 16/01/2019 dans le dossier 2018/8206/681 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

La Cour de cassation

Et sur la base des autres pièces versées au dossier

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 10/03/2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24 mars 2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadeq.

1

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a présenté une requête au tribunal de commerce dans laquelle elle a exposé qu'elle avait loué au défendeur le fonds de commerce situé rue Abou Al Ala Al Maari numéro… quartier Al Wahda à Khémisset pour un loyer mensuel de 900 dirhams et qu'il s'est abstenu de payer les charges locatives pour la période du 01/09/2014 au 30/09/2016 pour un total de 22500 dirhams, qu'elle lui a adressé une mise en demeure reçue le 02/11/2016 qui est restée sans effet, et a demandé qu'il soit condamné au paiement des charges locatives susmentionnées, à la résiliation du contrat de location et à l'expulsion du défendeur et de toute personne occupant les lieux dudit fonds de commerce ; qu'après réponse, un jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6250 dirhams et ordonnant son expulsion et celle de toute personne occupant les lieux du fonds de commerce litigieux ; que le défendeur a interjeté appel de ce jugement, que la cour d'appel l'a annulé et a statué à nouveau en rejetant la demande par sa décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision la violation de la loi et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que le jugement de première instance a établi que le loyer du fonds était de 750 dirhams après qu'il a été impossible de prouver son augmentation à 900 dirhams, que le reçu de loyer produit devant la cour d'appel commerciale n'est pas un nouveau reçu datant des mois précédents mais remonte à l'année 2006, et que si le loyer était fixé à 500 dirhams, le locataire aurait dû produire un nouveau reçu ; qu'en présence du désaccord des parties sur le montant exact du loyer, la cour d'appel aurait dû procéder à une enquête pour vérifier le montant exact du loyer et savoir s'il avait été augmenté, et en l'absence de preuves écrites, à la preuve par témoignage, ce à quoi ladite cour n'a pas eu recours, motivant sa décision par l'existence d'une contradiction dans les déclarations de la locatrice concernant le loyer, à savoir s'il était de 750 dirhams, 900 dirhams ou 500 dirhams, alors qu'il n'y a aucune contradiction car le loyer réel a été augmenté d'un commun accord de 750 dirhams à 900 dirhams, et en l'absence de preuve, le tribunal a estimé que le loyer actuel était de 750 dirhams ; que le défendeur en cassation a produit une copie d'un reçu de loyer portant 500 dirhams de son fait, et que l'écartement du contrat de location et le fait de ne pas en tenir compte rend la décision entachée d'un vice, insuffisamment motivée au regard de la loi et violant la loi, ce qui doit entraîner sa cassation.

Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, d'après ce qui est établi pour elle par les pièces qui lui sont soumises, notamment le reçu de loyer certifié conforme par les autorités locales et signé par les deux parties au litige, qui porte un loyer de 500 dirhams et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la pourvoyeuse locatrice, que le contrat de location invoqué fait référence à un autre loyer de 750 dirhams, et que la mise en demeure objet du présent litige mentionne un loyer différent de 900 dirhams, et par la motivation visée par le moyen, a retenu le reçu de loyer certifié conforme avec la signature de la pourvoyeuse et qui n'a pas été contesté par elle, a écarté la mise en demeure mentionnant 900 dirhams et, en l'absence de preuve de l'augmentation de la redevance locative, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves en retenant le loyer figurant sur ledit reçu, n'avait pas besoin de procéder à une enquête pour vérifier le loyer réel du fonds dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces en sa possession de quoi s'en dispenser, de sorte que sa décision est suffisamment motivée et ne viole pas la disposition invoquée comme violée ; que le moyen n'est donc pas fondé.

Pour ces motifs,

La cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, et des conseillers, Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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