Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 février 2022, n° 2022/150

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/150 du 24 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/250
Version française
النسخة العربية

Arrêt numéro 150

Rendu le 24 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/250

Créance – Deux lettres de change – Présomption de leur non-paiement.

Attendu que la Cour, ayant constaté que la somme condamnée à la charge de la défenderesse est établie au moyen de deux lettres de change restées entre les mains de la requérante jusqu'au dépôt de l'action en paiement les concernant, a estimé à bon droit que cela constitue une présomption forte de leur non-paiement, et a écarté la preuve du paiement par témoins, en se fondant à cet égard sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 334 du Code de commerce qui stipule que la preuve doit être écrite lorsque la loi ou la convention le prévoit, sachant que le montant des deux lettres de change dont le paiement intégral est prétendu, établi par un titre écrit, excède le seuil permettant la preuve par témoins ; et qu'ainsi l'arrêt n'a violé aucune disposition et a été suffisamment motivé.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Rejette la demande.

Sur le pourvoi formé le 27 janvier 2020 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocate Me (H. T.), visant à casser l'arrêt numéro 1918 rendu le 31 octobre 2019 dans le dossier numéro 2019/8232/636 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Pour l'Autorité Judiciaire,

La Cour de cassation.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974, telle que modifiée et complétée.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 10/02/2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 24/02/2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Mohamed Ouzzani Taybi, et audition des observations de l'Avocat général, M. Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse société (…) a obtenu le 29 janvier 2019 une ordonnance de paiement du président du Tribunal de commerce de Meknès, condamnant en sa faveur la défenderesse société (…) à payer la somme de 124.800 dirhams, contre laquelle la condamnée a formé opposition par une requête déposée le

Le 20 juin 2018, elle a soutenu qu'elle avait payé la somme en litige relative à deux effets de commerce, et ce en deux versements en présence de témoins, mais que la partie adverse avait conservé les deux effets, et qu'elle avait déposé une plainte directe auprès du juge d'instruction pour escroquerie et abus de confiance, demandant l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande. Après la réponse de la partie adverse et l'instruction, le jugement a été rendu annulant l'ordonnance de paiement contestée et statuant à nouveau par le rejet de la demande. La cour d'appel commerciale de Fès l'a annulé et a statué à nouveau en confirmant l'ordonnance de paiement par sa décision dont la cassation est demandée.

Concernant les deux moyens de cassation réunis :

La requérante reproche à la décision la violation de l'article 334 du Code de commerce et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que les parties à la transaction objet du litige sont des commerçants et qu'à ce titre, elles peuvent recourir à tous les moyens de preuve conformément à l'article 334 du Code de commerce, sans être liées par le contenu de l'article 443 du D.O.C. sur lequel la cour s'est fondée, car il est contraire à la disposition spéciale relative aux transactions commerciales qui reste applicable au lité puisqu'il s'agit du paiement de la valeur de deux effets de commerce, et que le demandeur, en sa qualité de tiré, a le droit de soulever toutes les défenses dans ses relations avec la défenderesse et de prouver le paiement de la dette par le moyen des témoins, d'autant plus que l'un de ses témoins est un notaire, sans compter l'absence de contestation pour faux témoignage, sachant que le représentant de la défenderesse a été poursuivi par le juge d'instruction pour escroquerie du fait de la preuve des faits qui lui sont reprochés, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.

Cour de cassation

Mais, attendu qu'ayant constaté que la somme condamnée à l'encontre de la défenderesse est établie par deux effets de commerce que la demanderesse a reconnu avoir reçus et à propos desquels une action en paiement a été intentée, la cour émettrice de la décision attaquée a estimé à juste titre que cela constitue une présomption forte de leur non-paiement, et a écarté la preuve du paiement par témoins, se fondant à cet égard sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 334 du Code de commerce qui stipule que la preuve doit être écrite lorsque la loi ou la convention le prévoit, sachant que la somme des deux effets de commerce dont le paiement intégral est allégué, établis par un titre écrit, dépasse le seuil autorisant la preuve par témoins. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition et est suffisamment motivée, et les deux moyens ne sont pas fondés.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abd Ahmed.

Ait Ali

Le rapporteur

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture