Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 février 2022, n° 2022/149

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/149 du 24 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/30
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Arrêt numéro 149

Rendu le 24 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/30

Exception de litispendance – Absence de ses conditions – Son effet.

Attendu que la Cour, en considérant que l'action présente vise à réparer un autre préjudice qui n'a pas été préalablement indemnisé,

ce qui ne constitue aucune violation de l'article 448 du Code de procédure civile eu égard à la différence des deux périodes

indemnisées et à la continuité du fait générateur de ces dommages, son arrêt n'est entaché d'aucune violation d'une disposition légale

et est fondé sur une base légale correcte.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 25 octobre 2019 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire

de ses mandataires Maîtres (H. B) et (A. Ch) visant à casser l'arrêt numéro 2857 rendu le 17 juin 2019

dans le dossier numéro 2019/8232/1850 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la note en réponse déposée le 16 mars 2020 par les défendeurs en cassation

Royaume du Maroc

(F. B) et consorts par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (T. L) et visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces déposées au dossier de cassation

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 16/09/2020.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 07/10/2020.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et audition des

observations de l'Avocat général Monsieur Abdelaziz Oubaik.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que les défendeurs (F. B) et consorts

ont introduit le 21 mars 2018 une requête auprès du Tribunal de commerce de Rabat dans laquelle ils ont exposé que la requérante la société (…),

dans le cadre de sa gestion du service d'assainissement de la ville de Skhirat, a délibérément et depuis l'année 2000, déversé des eaux

d'assainissement de manière illégale et contraire aux dispositions de l'article 52 de la loi 95/10 relative à l'eau,

à travers

"

une canalisation superficielle découverte se déversant dans leur propriété située à Skhirat, dénommée "…", exploitée pour

diverses activités agricoles, dont l'élevage de volailles et de bétail, et comprenant des arbres fruitiers et des cultures

variées, ce qui a rendu sa jouissance impossible en raison des infiltrations et de la pollution de son sol et de l'eau du puits devenue impropre

à l'utilisation, et a affecté négativement leurs activités agricoles, les privant de l'exploitation de leur terre du fait de l'inondation d'une partie

de celle-ci par les eaux usées ; et après que leurs auteurs ont poursuivi la défenderesse pour faire cesser le préjudice, un jugement a été rendu contre elle

en date du 21/06/2007 sous le numéro 2062 dans le dossier n° 1581/8/2005, lui ordonnant de faire cesser l'écoulement

des eaux usées sur leur propriété sous astreinte et avec dommages-intérêts, confirmé en appel avec augmentation

des dommages-intérêts par un arrêt ayant rejeté son pourvoi en cassation ; cependant, la défenderesse a poursuivi par la suite le déversement des eaux polluées vers

leur propriété durant les saisons suivantes, affectant la production et les récoltes et les privant de la jouissance de leur propriété,

durant les saisons agricoles de 2012/2013 à 2016/2017, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'exécution datés du

02/05/2013 et du 02/04/2014, ce qui leur donne le droit de réclamer des dommages-intérêts pour la continuation du préjudice, et la limitation

de la jouissance de leur propriété, demandant qu'il soit jugé en leur faveur d'une indemnité provisionnelle de 10.000,00 dirhams pour le préjudice

Cour de Cassation

subi par eux, résultant de la poursuite par la défenderesse du déversement des eaux polluées vers leur propriété durant les saisons

agricoles de 2012/2013 à 2017/2018, et de l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnité appropriée pour la perte

de production, l'arrêt de l'activité agricole, et pour la diminution de la valeur commerciale de la propriété, et d'augmenter et de fixer l'astreinte

pour dissuader la défenderesse et l'obliger à cesser le déversement des eaux usées sur ladite propriété

à la défenderesse de faire cesser le déversement des eaux usées sur leur propriété sous astreinte d'un montant de

5000 dirhams pour chaque jour de retard, et après la désignation d'un expert et la présentation par les deux parties de leurs conclusions, le tribunal

a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.200.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son déversement

illicite des eaux usées sur leur propriété agricole à Skhirat, premier mars 13 et deuxième

bassin, durant les saisons agricoles 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, et à faire cesser le préjudice

résultant de l'écoulement continu des eaux usées sur la terre des demandeurs en arrêtant le déversement à partir

de sa station vers leur propriété sous astreinte fixée à 1000 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution

à compter de la date du refus et a rejeté le reste des demandes ; la société (…) a interjeté appel, de même que (F.B)

et ceux avec elle, et à l'issue de la procédure, l'arrêt a été rendu considérant l'appel de (F.B) et ceux avec elle partiellement fondé et modifiant

le jugement attaqué en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués à 1.510.500 dirhams, et le confirmant pour le reste

et en rejetant l'appel de la société Riadal, arrêt qui est l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen :

la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article premier du code de procédure civile, en prétendant que

les demandeurs ont fondé leur action sur les dispositions de la loi 10-95 relative à l'eau, et qu'il est établi en droit et en jurisprudence

que le tribunal est tenu de statuer dans le cadre juridique sur lequel l'action est fondée, et qu'en application

Les dispositions de ladite loi prévoient que l'agence (…) est l'institution qui gère et contrôle le domaine public hydraulique.

Il est établi dans l'affaire en litige que l'évacuation des eaux faisant l'objet du litige s'effectue via une branche appelée, qui est légalement et de fait rattachée à (…), qui en est la gardienne légale et responsable de tous les actes s'y rapportant.

Aux termes de l'article 2, ces eaux sont un domaine public lui appartenant, et leur évacuation est assurée sous sa responsabilité et sa garde, sans que la requérante n'ait aucun lien avec cela. Par conséquent, le rejet du moyen précité relatif à la qualité, malgré son sérieux, a privé la décision de fondement légal, ce qui commande d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision a rejeté l'argument de la requérante tiré de l'absence de sa qualité de défenderesse et son moyen d'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle, fondé sur les dispositions de l'article 1er du Code de procédure civile, par un motif non critiqué ainsi libellé : "Il ressort des jugements et arrêts antérieurs entre les parties, versés au dossier, qu'ils ont reconnu la responsabilité de l'appelante pour les préjudices subis par les intimés en raison de la mauvaise gestion de sa station d'épuration des eaux usées, et que lesdits jugements ont acquis l'autorité de la chose jugée. Et dès lors que l'action présente vise à les indemniser pour les pertes subies au cours de la saison suivant celles pour lesquelles ils ont déjà obtenu indemnisation, en raison de la persistance du préjudice subi, le moyen tiré des dispositions dudit article demeure infondé et doit être rejeté." C'est un motif exact, fondé sur ce qui est établi pour elle à travers les documents produits, que l'existence de la qualité de la demanderesse et de sa responsabilité pour les préjudices dont l'indemnisation est réclamée a déjà été tranchée par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui ne laisse plus aucune place à leur discussion, appliquant l'article 451 du Code de procédure civile de manière correcte et écartant, à juste titre, le moyen de violation de la loi 10-93 relative à l'eau. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, et le grief de la Cour de cassation est sans fondement.

Concernant les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé l'article 448 du Code de procédure civile et de ne pas être fondée sur une base légale saine, en prétendant que les demandeurs ont fondé leurs demandes en indemnisation sur le fait de s'être abstenus d'accomplir un acte, en s'appuyant sur les jugements et arrêts ordonnant la cessation du trouble et l'indemnisation, et qu'en engageant une procédure d'exécution concernant l'indemnisation et en demandant la liquidation de l'astreinte, ils ont épuisé la possibilité de réclamer une indemnisation sur la base des mêmes jugements et arrêts, et que la seule possibilité qui leur reste est de poursuivre l'exécution de ces jugements par la liquidation de l'astreinte, dans le cadre du Code de procédure civile, dont l'article 448 prévoit que la liquidation de l'astreinte constitue une voie d'exécution chaque fois qu'il s'agit d'accomplir un acte ou de s'en abstenir. Et puisque leur titre est l'allégation que la demanderesse s'est abstenue d'accomplir un acte, leur action demeure dépourvue de titre légal car il n'est pas juridiquement justifié d'obtenir plus d'un titre exécutoire concernant les mêmes faits et actes, ce qui confirme que la décision attaquée s'écarte de la vérité.

De même, la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté son exception en indiquant que le tribunal de commerce avait relevé l'astreinte précédemment prononcée alors qu'elle n'est pas une juridiction d'appel, et a statué sur le relèvement du montant de cette astreinte fixé par un jugement confirmé en appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée à cet égard, alors qu'il est interdit de porter atteinte à ses dispositions ou de les modifier sauf par le biais d'un recours, et que tout ceci impose de prononcer la cassation de la décision.

Cependant, attendu que la cour a constaté que les jugements invoqués pour soutenir la priorité de jugement concernent des périodes antérieures à celles faisant l'objet de la demande actuelle, laquelle ne porte que sur les saisons agricoles postérieures à la période pour laquelle les requérants avaient déjà perçu l'indemnisation du préjudice subi durant celle-ci, période durant laquelle le préjudice s'est renouvelé après la date des jugements ayant alloué l'indemnisation et exécutés à ce titre, avec refus de faire cesser le préjudice et liquidation ultérieure de l'astreinte ; qu'ainsi la cour a estimé à juste titre que l'instance en cours vise à réparer un autre préjudice non encore indemnisé, ce qui ne constitue aucune violation de l'article 448 du code de procédure civile, en raison de la différence des périodes indemnisées et de la persistance du fait générateur de ces préjudices ; que c'est sur le même fondement qu'elle a rejeté ce qui a été invoqué concernant l'astreinte, par le motif suivant : " Que l'objet de l'instance précédente concernait les saisons agricoles jusqu'à 2006, alors que l'instance en cours vise à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par les intimés pour les saisons agricoles de 2012 à 2018, en raison de la persistance des dommages résultant du rejet des eaux usées durant les saisons ultérieures et non de l'exécution de l'astreinte, laquelle est indépendante en soi, et par conséquent la cour est en droit de relever le montant de l'astreinte prononcée pour l'obstination de l'appelante à ne pas exécuter et pour la contraindre à y procéder." ; que la décision n'a ainsi violé aucune disposition légale et que les deux moyens sont dépourvus de fondement.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Serrar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali Ahmed.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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