النسخة العربية
Arrêt numéro 148
Rendu le 24 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/996
Mise en demeure d'évacuation – Défaut du locataire – Preuve.
La procédure d'évacuation pour défaut est régie par les dispositions de l'article 26 de la loi numéro 16-49, dont il ressort que le délai à accorder au locataire en cas de cessation du paiement de ses obligations locatives est de quinze jours. À l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement des obligations locatives réclamées par la mise en demeure sous peine d'évacuation, le défaut est établi à son encontre, et se trouve ainsi réalisée la cause que le bailleur invoque pour introduire une demande en validation de celui-ci et en son évacuation des lieux loués. Par conséquent, en l'espèce, il convient d'adresser une seule mise en demeure à l'intimé en sa qualité de locataire, et non deux.
Au nom
De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation partielle et renvoi
Rejet de la demande pour le surplus
Par
Vu le mémoire en cassation déposé le 21 juin 2021 par la requérante susnommée, représentée par Maître (M.S), visant à la cassation de l'arrêt numéro 1019 rendu le 06 mai 2021 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2021/8206/632.
Cour de cassation
Cour
Vu la note en réponse produite le 01 février 2022 par l'intimée, représentée par Maître (Y.G), et tendant au rejet de la demande.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974, telle que modifiée et complétée.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 10 février 2022.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24 février 2022.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a saisi, le 18/4/2017, le tribunal de commerce de Tanger d'une requête par laquelle elle a exposé que la défenderesse, la société (…), lui loue le local commercial sis à (…) Tanger pour un loyer mensuel de 6500,00 dirhams, et qu'elle a cessé de s'acquitter de ses obligations locatives depuis février 2016 jusqu'au 17/4/2017 malgré la réception d'une mise en demeure en la matière datée du 14/2/2017 ; qu'à ces fins, elle demande qu'il soit condamnée à lui payer la somme de 91000,00 dirhams due au titre du loyer pour la période allant du 1/2/2016 jusqu'au jour de l'exécution et à la libérer, elle et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, des lieux litigieux.
Que la défenderesse a répliqué avoir versé à la demanderesse un total de 64000,00 dirhams pour la période de février 2016 jusqu'à fin novembre 2016, et qu'il ne restait à sa charge que la somme de 13000,00 dirhams due pour la période de décembre 2016 à fin janvier 2017, somme qui a été proposée à la demanderesse qui l'a refusée. Qu'après une expertise comptable menée sur la question et les observations des parties, un jugement a été rendu rejetant la demande. Que la demanderesse a interjeté appel et, après une expertise comptable réalisée par l'expert (I.K.) et l'accomplissement de toutes les formalités, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision annulant le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de paiement du loyer des mois de mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2016, et statuant à nouveau en condamnant l'intimée à payer à l'appelante la somme de 52000,00 dirhams due au titre du loyer des mois susmentionnés, et confirmant le jugement pour le surplus. C'est cette décision qui fait l'objet du pourvoi.
Royaume du Maroc
En ce qui concerne le premier moyen de cassation
Cour de cassation
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision l'absence de motivation et la violation des dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 16-49, en ce que la juridiction qui l'a rendue a rejeté la demande d'expulsion au motif qu'elle avait sommé la locataire de payer les loyers par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14/3/2017 dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception, sans lui avoir exprimé son intention de mettre fin à la relation locative et sans la sommer de libérer les lieux loués et lui accorder un délai de 15 jours pour l'expulsion, ce qui rend la mise en demeure non conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et par conséquent sans effet juridique. Alors que l'article 26 visé dans la motivation de la cour n'a pas instauré un nouveau délai ou un second délai, mais est venu confirmer le délai prévu à l'article 8 de la loi n° 16-49, car c'est ce dernier article qui a régi la résiliation du contrat de location pour retard de paiement, tant sur le fond que sur le délai, et que prétendre à l'obligation d'adresser deux mises en demeure ou d'accorder deux délais en cas de résiliation du contrat de location pour retard de paiement en se fondant sur l'article 26 sans tenir compte des dispositions de l'article 8 constitue une interprétation contraire aux dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 16-49, ce qui entraîne la cassation de la décision attaquée.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement d'appel ayant rejeté la demande de validation de la sommation de congé signifiée à l'intimée en date du 14/2/2017 au motif que : "en se référant aux pièces du dossier, il ressort que la locatrice – appelante – a requis la locataire – intimée – par la sommation qui lui a été signifiée le 14/3/2017 de payer le loyer dû pour la période allant de février 2016 au 17/2/2017, d'un montant mensuel de 6500,00 dirhams, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification, à défaut de quoi elle l'assignerait en justice pour paiement, congé et dommages-intérêts pour retard, sans lui exprimer sa volonté de mettre fin à la relation locative et sans la sommer de libérer les lieux loués en lui accordant un délai de quinze jours pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16, ce qui rend la sommation invoquée non conforme aux dispositions dudit article et par conséquent dépourvue de ses effets légaux, et la demande de validation y relative est dès lors mal fondée" ; alors que la procédure de congé pour retard est régie par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 16-49 qui stipule que : "le bailleur qui souhaite mettre fin à la relation locative doit adresser au preneur une sommation contenant nécessairement le motif sur lequel il se fonde et lui accorder un délai pour libérer les lieux à compter de la date de signification ; ce délai est fixé à quinze jours lorsque la demande est fondée sur le défaut de paiement des loyers ou lorsque l'immeuble est menaçant ruine", disposition dont il ressort que le délai à accorder au preneur en cas de défaut de paiement des loyers est de quinze jours ; et qu'à l'expiration de ce délai, si les loyers réclamés par la sommation sous peine de congé ne sont pas payés, le retard est établi à son encontre et le motif invoqué par le bailleur pour intenter l'action en validation et en congé se trouve réalisé ; par conséquent, en l'espèce, il convenait d'adresser une seule sommation au défendeur en cassation en sa qualité de preneur, et non une sommation claire et nette comme l'ont prétendu les parties dans leurs écritures ; de sorte que le raisonnement suivi par la cour pour motiver sa décision attaquée, rendue comme susmentionné, est en violation de l'article 26 de la loi n° 16-49, ce qui appelle sa cassation.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée en ce qu'elle a confirmé le jugement d'appel ayant rejeté la demande de validation de la sommation de congé.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : M. Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, et en présence de M. le procureur général, M. Mohamed Sadek, et avec l'assistance de M. le greffier, M. Abderrahim Ait Ali.
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