Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 février 2022, n° 2022/146

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/146 du 24 février 2022 — Dossier n° 2019/2/3/213
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Arrêt numéro 146

Rendu le 24 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/213

Moyen de cassation – Défaut de mention des noms des défendeurs – Son effet.

Aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties. Or, il est constant que le pourvoi a été introduit contre les héritiers du défunt sans mention de leurs noms personnels et de famille, ce qui le rend irrecevable en application de la disposition susvisée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Vu le pourvoi déposé le 30/10/2018 par les requérants susnommés

Maître (A.M) visant à casser l'arrêt numéro 3389 rendu le 04/07/2018 par

par l'intermédiaire de leur mandataire

la Cour d'appel commerciale de Casablanca, dossier numéro 2018/8206/1802.

Avocat

Et vu les autres pièces versées au dossier.

Royaume du Maroc

Et vu la loi de procédure civile datée du 28/9/1974 telle que modifiée et complétée.

Cour de cassation et vu l'ordonnance de désistement et notification datée du : 10/02/2022.

Et vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 24/02/2022.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations

du ministère public, Monsieur Mohamed Sadek.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :

Attendu qu'aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties ;

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Et attendu que le pourvoi a été introduit contre les héritiers de (A.F) sans mention de leurs noms personnels et de famille, ce qui le rend irrecevable en application de la disposition susvisée.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Sarar et Mohamed Tayebi

membres

et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, assisté du greffier, Monsieur Abd

Errahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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