Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 février 2022, n° 2022/144

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/144 du 24 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/378
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Décision numéro 144

Rendue le 24 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/378

Démolition et reconstruction – Évaluation de l'indemnité provisionnelle – Expertise – Pouvoir du juge.

Attendu que le tribunal, pour déterminer l'indemnité provisionnelle allouée, a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation en prenant en considération l'expertise ordonnée en première instance à titre indicatif, laquelle a pris en compte la valeur du fonds de commerce en partant des éléments de ce fonds de commerce perdus par le défendeur au pourvoi, y compris la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, ainsi que les dépenses d'améliorations et de réparations engagées par lui, les frais de déménagement, et le préjudice qui lui sera causé du fait de l'évacuation, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi numéro 16.49 ; et qu'il n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise après avoir estimé que l'expertise réalisée, sur laquelle il s'est fondé pour fixer l'indemnité provisionnelle allouée, était suffisante à cet effet ; que sa décision est, de ce fait, non entachée d'illégalité et suffisamment motivée pour la justifier.

Au nom

de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Rejet de la demande

Par

Sur le mémoire en cassation déposé le 30/01/2020 par le requérant susnommé, représenté par Maître (A. A), visant à casser l'arrêt numéro 1403 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 25/09/2019 dans le dossier numéro 2019/8206/1313.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 24/09/2020 par le défendeur au pourvoi, représenté par Maître (A. M), par lequel il a demandé le rejet de la demande.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 29/09/1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 10/02/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition de l'Avocat général M. Mohamed Sadeq.

Moyen

Et après délibéré et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.H) a présenté le 23/05/2019 une requête au tribunal de commerce d'Agadir exposant que l'intimé en cassation (B.T) loue le fonds de commerce sis à l'adresse susmentionnée en vertu d'un contrat verbal, et qu'il lui a adressé un congé pour libération des lieux en vue de démolition et reconstruction reçu le 10/07/2017 auquel il n'a pas donné suite, demandant qu'il soit jugé de confirmer le congé et de le mettre en demeure, lui et ses ayants droit, de libérer les lieux loués; et que l'intimé en cassation a déposé une note en réponse avec une demande reconventionnelle exposant dans lesquelles que le plan produit par l'appelant ne prévoit pas l'existence de locaux commerciaux dans le nouvel immeuble lui permettant de réintégrer son local après reconstruction, demandant principalement qu'il soit condamné à lui payer la somme de 20.000,00 dirhams au titre des frais de déménagement et à ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité due à lui au titre de l'éviction et subsidiairement qu'il soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle équivalant à trois ans de loyer soit 14.000,00 dirhams, avec les frais d'attente et à lui permettre de réintégrer son local après la fin des travaux de reconstruction; et qu'après une expertise menée par l'expert (A.S), le jugement a été rendu statuant sur la demande principale en confirmant le congé d'éviction signifié à l'intimé le 10/10/2017 et en ordonnant l'éviction des lieux loués contre une indemnité provisionnelle de 14.000,00 dirhams payable par l'appelant à son profit dans un délai de trois mois à compter de la date où le jugement est devenu définitif et en rejetant le surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle en fixant l'indemnité provisionnelle due à l'intimé à la somme de 65.000,00 dirhams payable par l'appelant en cas de privation de son droit de réintégration; que l'appelant a interjeté appel de ce jugement, et que la cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique: la Cour de cassation

Attendu que l'appelant reproche à l'arrêt la violation de la loi et le défaut de motivation en prétendant que la juridiction qui l'a rendu a confirmé le jugement attaqué et a rejeté sa demande d'expertise contraire au motif que la critique de l'expertise était générale, abstraite et dénuée de toute preuve établissant le contraire de ce qu'elle contenait, sans exposer de manière suffisante les motifs convaincants sur lesquels elle s'est fondée pour confirmer ledit jugement, bien qu'il ait affirmé que l'indemnité allouée était exagérée et disproportionnée par rapport à la valeur locative du local, son emplacement, la durée d'acquisition de la clientèle et la nature de l'activité exercée qui est une activité simple pouvant être pratiquée ailleurs sans aucun préjudice, ce qui expose son arrêt à la cassation.

Mais, attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 49.16, le tribunal fixe une indemnité provisionnelle complète conformément à l'article 7 susvisé à la demande du locataire, due en cas de privation de son droit de réintégration, et que l'article 7 de la même loi dispose que le locataire a droit à une indemnité pour rupture du contrat de bail équivalant au préjudice subi du fait de l'éviction et que cette indemnité comprend la valeur du fonds de commerce qui est déterminée à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années ainsi que les dépenses engagées par le locataire.

Améliorations et réparations, ainsi que les éléments perdus du fonds de commerce, et inclut également les frais de déménagement.

Et la cour d'appel commerciale, émettrice de la décision attaquée, a, pour déterminer l'indemnité provisionnelle condamnée, fait usage de son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération l'expertise ordonnée en première instance et réalisée par l'expert (A.S.) à titre indicatif, laquelle a pris en compte la valeur du fonds de commerce en partant de ce que le demandeur en cassation a perdu comme éléments de ce fonds de commerce, y compris la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, ainsi que les améliorations et réparations, les frais de déménagement et le préjudice qui lui sera causé du fait de l'évacuation, en conformité avec les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49.16, et elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle mesure après avoir trouvé dans l'expertise réalisée, sur laquelle elle s'est appuyée pour déterminer l'indemnité provisionnelle condamnée, ce qui la dispense de cela. Ainsi, sa décision n'est pas entachée d'une violation de la loi et est suffisamment motivée pour la justifier, et les arguments avancés par le requérant dans le moyen ne sont pas dignes de considération.

Dépens.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et par là a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed El Aam, Monsieur Mohamed Sadek, membres, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abd er-Rahim Ait Ali.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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