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Arrêt n° 143
Rendu le 24 février 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/133
Contrat de louage – Inclusion d'une clause d'interdiction de sous-louer – Son effet.
Le contrat de louage conclu entre les propriétaires de la nue-propriété du local objet du litige et l'intimé en cassation invoqué
pour demander la nullité et même s'il comporte dans ses clauses l'interdiction de le louer à un tiers, cette fin de non-recevoir est stipulée à l'avantage des bailleurs
et non à l'avantage du pourvoyant d'une part, et parce que le montant dont le paiement est demandé à être prouvé excède 10.000,00
dirhams, ce qui ne peut être prouvé par témoignage conformément aux dispositions de l'article 443 du Code des obligations
et des contrats d'autre part.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 05/12/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de
son avocat Maître (J. A) visant
(J. A) visant à la cassation de l'arrêt n° 1855 rendu par la Cour d'appel commerciale
de Fès le 22/10/2019 dans le dossier n° 2019/8206/535.
Marocaine
Et sur les autres pièces revêtues du sceau de l'autorité judiciaire
à la
Cour de cassation
Et sur la loi de procédure civile datée du 28/09/1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 10/02/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition des observations
de l'Avocat général M. Mohamed Sadeq.
Après en avoir délibéré et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que l'intimé en cassation (R.B)
a présenté le 27/11/2017 une requête au Tribunal de commerce de Meknès exposant que le pourvoyant (M.C) loue
le local destiné à la vente de produits alimentaires et de cigarettes situé à Boudarbala Centre pour un loyer mensuel de
celui-ci
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12,000,00 dirhams, et qu'il a cessé de payer le loyer depuis le mois de novembre de l'année dernière, lui a adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux qu'il a reçue le 12/03/2018 et à laquelle il n'a pas répondu, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 60.000,00 dirhams correspondant au loyer dû pour la période du 01/11/2017 au 30/03/2018 selon un loyer mensuel de 12,000,00 dirhams, et à libérer les lieux, lui et toute personne agissant en son nom, du local objet du litige.
Le pourvoyeur a produit une note en réponse ainsi qu'une demande reconventionnelle dans lesquelles il a exposé qu'il avait conclu le contrat de location avec le défendeur sur la base que ce dernier était le propriétaire de l'immeuble abritant le local loué, mais qu'il a été surpris de constater qu'il n'était lui-même que locataire des propriétaires dudit local (M.Kh) et autres, en vertu d'un contrat de location daté du 26/09/2012 dont les clauses stipulaient qu'il est interdit au locataire de céder le local, de le sous-louer ou de le grever d'une hypothèque, demandant que soit déclaré nul le contrat de location conclu entre lui et le défendeur et daté du 13/02/2015, et après que les intervenants volontaires dans l'instance aient présenté leur acte d'intervention volontaire par lequel ils ont demandé l'expulsion du pourvoyeur du local objet du litige, le jugement a été rendu condamnant le demandeur à payer au défendeur la somme de 60.000,00 dirhams au titre des loyers dus pour la période du 01/11/2017 au 30/03/2018 pour un loyer mensuel de 12.000,00 dirhams, à libérer les lieux, lui et toute personne agissant en son nom, du local objet du litige, et à rejeter la demande reconventionnelle et la demande d'intervention volontaire. Le pourvoyeur a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par sa décision dont la cassation est demandée, concernant les deux moyens de cassation réunis:
Royaume du Maroc
Attendu que le pourvoyeur reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 49.16 et d'être insuffisamment motivée, ce qui équivaut à son absence, au motif que la cour ayant statué n'a pas considéré que le contrat conclu entre lui et le défendeur dans le pourvoi était un contrat de gestion libre alors que leur volonté s'était portée sur la conclusion d'un contrat de location stipulant que le bailleur était le propriétaire du local, et qu'il a été surpris de constater qu'il n'était lui-même que locataire des héritiers (A.Kh) en vertu d'un contrat de location daté du 26/09/2012 par lequel le défendeur s'était engagé à ne pas le sous-louer ou le grever d'une hypothèque, et que la décision attaquée a dévié de la vérité lorsqu'elle a considéré que seul le locataire originaire était habilité à soulever la nullité du contrat de location conclu entre lui et le défendeur, alors que le contrat originaire conclu entre ce dernier et les intervenants volontaires dans l'instance lui interdisait de louer le local à un tiers, ce qui rend nul le contrat le liant au défendeur, et qu'il a insisté devant la cour pour qu'une enquête soit menée et que des témoins soient entendus pour prouver le paiement du loyer, mais que celle-ci a rejeté sa demande au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats et que le témoignage des témoins était sujet à doute et à probabilité en raison de la longue durée de la location demandée et des contradictions entre les déclarations des deux témoins (A. B) et (S. Z) figurant dans le procès-verbal de la police judiciaire et les deux actes sous seing privé produits par lui, et qu'ainsi elle a écarté le témoignage des témoins par une motivation contradictoire et qu'elle aurait dû procéder à une enquête et entendre les témoins concernant son paiement des loyers après qu'ils aient prêté serment, et que le procès-verbal de la police judiciaire produit durant la phase d'appel constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que
par le faux, et que l'absence de réponse de la cour à cette fin de non-recevoir et son rejet du témoignage des témoins rendent sa décision non fondée, ce qui l'expose à la cassation.
Cependant, étant donné que, indépendamment de la nature juridique du contrat conclu entre les parties, la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté d'après les pièces du dossier soumises à son examen que le requérant avait manqué à son obligation contractuelle en ne payant pas les loyers dus pour la période du 01/11/2017 au 30/03/2018, réclamés par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 21/03/2018 et pour lesquels était dû le montant de 60 000,00 dirhams, et ayant confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le paiement dudit montant et son expulsion, lui et toute personne occupant sa place, des lieux faisant l'objet du litige, elle a rejeté à juste titre ce qu'il a soulevé concernant la nullité du contrat conclu avec la défenderesse, et sa demande de procéder à une enquête pour prouver le paiement du montant condamné par témoignage, considérant que le contrat de location conclu entre les propriétaires en titre des lieux faisant l'objet du litige et la défenderesse en cassation, locataire, daté du 26/09/2016, invoqué pour réclamer la nullité, même s'il contenait dans ses clauses l'interdiction de sous-louer, cette fin de non-recevoir est prévue au profit des bailleurs intervenant volontairement dans le procès et non au profit du requérant, d'une part, et parce que le montant dont le paiement est demandé à être prouvé dépasse 10 000,00 dirhams, ce qui ne peut être prouvé par témoignage en vertu des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats, et en raison de la contradiction entre les déclarations des deux témoins invoqués, entre ce qui figure dans les deux attestations émises par eux et ce qu'ils ont déclaré devant l'officier de police judiciaire, lequel procès-verbal ne constitue pas une preuve pouvant être retenue devant la juridiction civile, d'autre part, et que ce qui figure dans la motivation de la cour concernant le rejet du témoignage des témoins en matière de preuve ne constitue pas une contradiction dans les motifs de sa décision qui, motivée de la manière susmentionnée, n'enfreint pas les dispositions invoquées comme violées et est suffisamment motivée pour la justifier, et que les deux moyens ne sont pas dignes de considération.
La Cour de cassation
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Pour ces motifs
Et c'est en ces termes qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
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