Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 février 2022, n° 2022/142

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/142 du 24 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/1454
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Arrêt numéro 142

Rendu le 24 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1454

Gérance libre – Preuve – Effet.

Attendu que la Cour, en considérant que la relation existant entre les parties est une relation de gérance libre, et en déduisant cela du témoignage du témoin qui a constaté l'accord des parties sur la gérance du fonds contre une redevance mensuelle, témoignage confirmé par les déclarations du requérant lui-même qui a prétendu que le montant perçu concernait les obligations de loyer et non les obligations de gérance sans le prouver, a rendu une décision dûment motivée et fondée sur une base légale.

Au nom

De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Cour

Sur le pourvoi déposé le 20/11/2020 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M. Kh.) visant à casser l'arrêt numéro 797 rendu le 01/10/2020 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8206/2310.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 28/04/2021 par le défendeur par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. J.) visant au rejet de la demande.

Cour de cassation

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 10/02/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur (Y. A.) a saisi, le 24/01/2019, par une requête introductive d'instance, le Tribunal de commerce d'Agadir, indiquant qu'il avait confié au demandeur (R. W.), en vertu d'un contrat oral, la mission de gérer le fonds de commerce situé à (…) Inezgane contre un montant mensuel de 4.000

Concernant

le paiement selon ce qui est établi dans le procès-verbal de la sommation interrogatoire et que le local mentionné est considéré comme propriété privée de la collectivité territoriale d'Inzegane et que le demandeur l'occupe en vertu d'une autorisation administrative, et que le défendeur a cessé de payer les redevances de gestion malgré la sommation à cet effet, et a demandé qu'il soit condamné à lui payer la somme de 56.000 dirhams de redevances de gestion pour la période du 01/12/2017 à fin janvier 2019 et des dommages-intérêts pour retard de 1.000 dirhams et à la résiliation du contrat de gestion et à son expulsion du local commercial objet du litige, et après la réponse du défendeur et l'exception d'incompétence matérielle rejetée par le jugement numéro 269 et l'instruction et les conclusions, le jugement a été rendu, déclarant la nullité du contrat de gestion libre liant les parties et expulsant le défendeur et ceux qui le représentent ou avec son autorisation du local commercial objet du litige et le condamnant à payer au demandeur la somme de 88.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour l'exploitation pour la période du 01/12/2017 au 30/09/2019 et fixant la contrainte par corps au minimum, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à la cour dans ses moyens de cassation, la violation de l'article 153 du code de commerce et le défaut de base légale du jugement et l'insuffisance de motivation considérée comme son absence, en prétendant que la relation existant entre les parties est une relation de location d'un local commercial et non une relation basée sur un contrat de gestion libre, et que la cour auteur de la décision attaquée qui a considéré dans sa motivation qu'en l'espèce il s'agit d'un contrat de gestion libre s'est fondée sur le témoignage du témoin (M.K) qu'elle a considéré comme présent lors de la conclusion du contrat, alors que le contrat de gestion oral comme le prétend l'intimé n'a pas été soumis à la procédure de publication comme prévu à l'article 153 du code de commerce, de plus le témoin n'était pas présent lors de la conclusion du contrat mais a déclaré l'avoir entendu alors qu'il se trouvait dans un local commercial voisin, et par conséquent Mohamed témoigne de sa présence lors de l'accord des parties sur les conditions du contrat et ses éléments et que le requérant a insisté pour qu'une vérification soit effectuée pour contrôler le témoignage dudit témoin mais la cour a écarté sa demande, sa décision est donc entachée d'une violation de l'article 153 du code de commerce et d'une insuffisance de motivation considérée comme son absence, susceptible de cassation.

Cependant, attendu que la cour d'appel commerciale a motivé sa décision en indiquant qu'il est établi par le témoignage du témoin Mohamed Koutti qui était présent dans le local faisant face au local objet du litige et qui n'en est distant que d'un mètre et demi et a entendu le déroulement de la conversation qui a eu lieu entre les parties au litige et a confirmé que l'intimé (le défendeur) avait pris possession du local en vertu d'une décision d'occupation temporaire du domaine public et qu'il avait contracté avec l'appelant (le requérant) oralement pour sa gestion contre une redevance mensuelle fixée à 4.000 dirhams à partir d'octobre 2016 et que les témoins de l'appelant n'étaient pas présents, aucun d'eux n'était présent lors de la conclusion du contrat et leurs déclarations étaient contradictoires …

Et elle a ajouté dans un autre motif que : "ce qui corrobore les déclarations du témoin (M.K) sont les déclarations de l'appelant lui-même puisqu'il a remis à l'intimé un chèque d'un montant de 4.000 dirhams en prétendant que le chèque concernait les loyers de deux mois

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Sans avoir prouvé cela, et du fait de l'absence des formalités légales du contrat de gérance libre, le contrat demeure nul d'une nullité que le tribunal constate d'office, et il reste du droit de l'intimé (le défendeur) de réclamer la contrepartie de l'exploitation, ce à quoi a abouti le jugement de première instance qu'il convenait de confirmer. Ce sont des motifs, que le requérant n'a pas critiqués dans leur ensemble, par lesquels la cour a mis en évidence que la relation existant entre les parties est une relation de gérance libre, en déduisant cela du témoignage du témoin M.(K) qui, bien que se trouvant dans un local adjacent au local objet du litige, distant seulement d'un mètre et demi, a entendu et constaté l'accord des parties sur la gérance du local contre une redevance mensuelle de 4 000 dirhams à partir du 1er octobre 2016, témoignage confirmé par les déclarations du requérant lui-même qui a remis au défendeur un chèque d'un montant de 4 000 dirhams, prétendant qu'il s'agissait de loyers et non de redevances de gérance, sans le prouver. Quant à la violation de l'article 153 du Code de commerce, bien que la cour ait considéré le contrat liant les parties comme nul en raison de l'absence de ses conditions de forme, elle a confirmé le jugement de première instance dans ce qu'il a statué concernant l'indemnisation pour exploitation, étant la partie du raisonnement que le requérant n'a pas critiquée, de sorte que sa décision est intervenue pourvue d'un raisonnement correct et fondé, et les moyens du pourvoi ne méritaient pas considération.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs,

Et c'est en conséquence que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija Al Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karaoui, rapporteur, Ahsen Sarar Assaïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abdelrahim Taybi.

Vu.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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