النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 146
Daté du 23 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/469
Demande d'expulsion – Procès-verbal de constat d'huissier de justice – Son effet.
Attendu que la cour, en fondant sa motivation sur le procès-verbal de constat – établi par un huissier de justice assermenté – qui constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par l'inscription de faux, et en l'ayant considéré comme suffisant pour établir que le requérant avait effectué les modifications justifiant la demande d'expulsion, n'avait pas à répondre aux griefs dirigés contre le rapport d'expertise établi en première instance ; et que sa décision est dûment et suffisamment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 03/03/2020 par le demandeur susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M. D), visant à faire casser l'arrêt numéro 2241 en date du 17/12/2019, dans le dossier numéro 2019/8206/1685, rendu par la cour d'appel commerciale de Fès.
Royaume du Maroc
Et sur la note en défense produite le 18/09/2020 par la défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. S).
Cour de cassation
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de quitter les lieux et notification datée du 09/02/2023.
Et sur la convocation à l'audience publique tenue le 23/02/2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelrafii Bouhmria et après audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse avait précédemment saisi le tribunal commercial de Fès par une requête introductive d'instance dans laquelle elle exposait avoir donné en location au demandeur le local commercial lui appartenant
1
— Page suivante —
et situé dans la circonscription de Taounate, lequel est un café, mais il a procédé à la modification de ses caractéristiques et l'a transformé en un local d'habitation en y aménageant une boutique, et elle l'avait prévenu à cet effet en date du 15/02/2018 mais sans résultat, demandant qu'il soit jugé de confirmer la mise en demeure qui lui a été adressée et de prononcer son expulsion des lieux, et après la réponse et l'exécution d'une expertise par l'expert (H.F), le tribunal a rendu son jugement ordonnant l'expulsion du demandeur des lieux loués, décision confirmée par la cour d'appel commerciale par la décision dont la cassation est demandée.
Concernant les moyens de cassation réunis :
Attendu que le requérant reproche à la décision une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et de l'article 23 de la Constitution, en prétendant que la cour émettrice a fondé sa décision sur un procès-verbal de constatation non homologué par le tribunal de première instance et qui n'a pas fait l'objet de débat bien que son rédacteur ait établi le rapport en dégageant sa responsabilité pour son contenu au profit d'un tiers et sans affirmer l'existence d'un logement dans le café objet du bail, ou sans constater autre chose qu'un local fermé dont on ignore la nature et le contenu, d'autant que ce procès-verbal établi par un commissaire de justice est considéré comme un acte non judiciaire auquel on ne peut se fier, et qu'elle n'a pas répondu aux arguments du requérant relatifs à l'expertise effectuée en première instance pour non-respect par l'expert des dispositions de l'ordonnance d'expertise ainsi qu'à l'absence de réponse à sa demande tendant à l'exécution d'une nouvelle expertise, et qu'elle n'a pas fait figurer dans sa décision les dispositions légales qu'elle a appliquées à l'espèce, considérant que la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a rendu une décision entachée d'insuffisance de motivation et de violation de la loi, ce qui nécessite sa cassation.
Royaume du Maroc
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, en fondant sa motivation sur le procès-verbal de constatation – établi par un commissaire de justice assermenté – qui est considéré comme un acte authentique ne pouvant être contesté que par une inscription de faux, et en l'ayant estimé suffisant pour prouver que le requérant avait effectué les modifications justifiant la demande d'expulsion, n'avait pas besoin de répondre aux critiques dirigées contre le rapport d'expertise effectué au stade de première instance, et en motivant sa décision "par le fait que les modifications effectuées par le requérant constituent une violation des clauses du contrat liant les parties et une cause grave et légitime justifiant de le condamner à l'expulsion du bien loué conformément à ce que prévoit l'article susmentionné – à savoir l'article 8 – de la loi n° 16-49, ce qui a dispensé la cour de recourir à une contre-expertise dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces du dossier et dans ladite expertise de quoi suffire à former sa conviction, rendant ainsi ce qui a été soulevé concernant l'expertise effectuée en première instance indigne de considération", sa décision est dûment et suffisamment motivée et les griefs formulés par le requérant contre la décision à cet égard ne sont pas fondés et que ce qui a été soulevé concernant le procès-verbal de constatation, concerne le jugement de première instance et ne contient aucune critique de la décision d'appel, d'autant que les griefs formulés contre la décision concernant l'absence de mention des textes légaux applicables à l'espèce sont sans fondement, car la cour s'est fondée sur l'article 8 de la loi 49-16 et ce qui a été soulevé à cet égard reste contraire aux faits, de sorte que les moyens relatifs aux deux derniers aspects sont irrecevables.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs Abd Er Rafeâ Bouhmria, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ