Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 février 2023, n° 2023/140

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/140 du 23 février 2023 — Dossier n° 2020/2/3/317
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 140

Rendu le 23 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/317

Obligations de loyer – Offre réelle – Son effet.

Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit en faire l'offre réelle au créancier. Si le créancier refuse de la recevoir, le débiteur peut s'en libérer en la consignant au dépôt des consignations désigné par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 275 du Code des obligations et des contrats.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur le pourvoi déposé le 27 novembre 2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M), visant à faire casser l'arrêt numéro 2477 rendu le 23 mai 2019 dans le dossier 2019/8206/1629 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur la base du Code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission en date du 9 février 2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le défendeur (A.H) a déposé le 30 novembre 2018 une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle il a exposé avoir loué le fonds de commerce sis à Settat au requérant (A.H) pour un loyer mensuel de 2000 dirhams porté à 2750 dirhams, et qu'il a offert le paiement des loyers dus pour la période d'août 2017 à fin décembre 2017 malgré la mise en demeure, et que le requérant a fait défaut

qui a été reçu le 31/01/2018 et qui est resté sans effet, et a demandé en conséquence sa condamnation au paiement

d'un montant de 13750 dirhams pour le loyer de la période susmentionnée ainsi que

le paiement de la période suivante de janvier 2018 jusqu'à la fin

du mois de mai 2018 et le paiement de la taxe de voirie pour la même période et son éviction, ainsi que celle de ceux le représentant, des lieux

loués. Après la réponse du défendeur, le jugement a été rendu le condamnant à payer au profit du demandeur la somme de 12000 dirhams pour le loyer

du mois de décembre 2017, et le loyer de la période du 01/01/2018 jusqu'à la fin mai 2018 et à son éviction, ainsi que celle de ceux le représentant

ou avec son autorisation, du local commercial objet du litige, décision confirmée par la cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué

en cassation.

Concernant le moyen unique de cassation :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'absence de base légale et le défaut de motivation, en prétendant

qu'il s'est fondé sur ce que la mise en demeure visait le paiement des loyers de cinq mois d'août à fin décembre et qu'il n'avait pas

exécuté son obligation et que son offre pour le mois de décembre 2017, faite hors du délai de 15 jours, ne le libérait pas du fait de l'inexécution dès lors

que l'offre n'a pas été suivie d'une consignation conformément aux dispositions de l'article 280 du code des obligations et des contrats, et qu'il a confirmé le jugement de première instance,

et aurait ainsi ignoré ce qui était stipulé dans la mise en demeure qui visait le paiement du loyer de quatre mois et où cinq mois ont été écrits

en lettres, et l'arrêt a omis ce fait, et que la non-concordance du chiffre avec le nombre de mois exigés rend

la mise en demeure nulle du fait qu'il a consigné quatre mois comme indiqué dans la mise en demeure et a fait une offre du loyer du mois

de décembre dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure étant donné qu'il l'a reçue le 31/01/2018 et a fait

une offre du loyer de décembre 2017 le 12/02/2018, que le propriétaire n'est pas venu recevoir malgré son attente

par l'huissier de justice, il l'a alors consignée à la caisse du tribunal, et un procès-verbal informatif a été dressé attestant de l'absence

de la partie attaquée en cassation pour recevoir le loyer du mois de décembre, ce qui fait que le fait de l'inexécution n'est pas établi et que l'article

280 du code des obligations et des contrats sur lequel s'est appuyé l'arrêt attaqué traite des transactions en général et ne s'applique pas à l'espèce

étant donné que la relation locative entre les parties est une relation locative particulière du fait de la présence permanente de l'intimé hors

du territoire national et de l'absence de mandat donné à une autre personne pour percevoir le loyer et qu'il ne se présente pas pour recevoir les loyers, mais tantôt

il les remet à son défenseur ou les lui offre et les consigne à la caisse du tribunal après refus de les recevoir, et bien que

l'article 277 du code des obligations et des contrats dans son deuxième alinéa stipule que : "L'offre réelle n'est pas nécessaire de la part

du débiteur si la coopération du créancier est nécessaire à l'exécution de l'obligation et qu'il s'y soustrait, comme dans le cas d'une dette payable

au domicile du débiteur lorsque le créancier ne se présente pas pour en obtenir le paiement", et que l'intimé ne se présente pas au local commercial pour recevoir

les loyers et ne se présente pas pour les recevoir des mains de l'huissier de justice, et par conséquent il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 280 du

code des obligations et des contrats après qu'il a fait une offre du loyer de la période suivante et que l'intimé l'a retirée de la caisse du tribunal,

ce qui fait que le fait de l'inexécution n'est pas établi et que l'arrêt a porté préjudice à ses intérêts, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu qu'aux termes de l'article 275 du [Code des obligations et des contrats], il est stipulé : "Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit en faire l'offre réelle au créancier. Si le créancier refuse de la recevoir, le débiteur peut s'en libérer en la déposant dans les consignations désignées par le tribunal." ; que la cour ayant rendu la décision attaquée, laquelle a constaté que le requérant, ayant reçu la mise en demeure visant le paiement des loyers des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 en date du 31/01/2018 dans un délai de 15 jours, a effectué l'offre du loyer du mois de décembre le 12/02/2018, offre que l'intimé a refusé de prendre en possession, a néanmoins considéré que le requérant était en demeure pour n'avoir pas procédé au dépôt du montant dudit mois auprès du greffe du tribunal dans le délai de la mise en demeure, alors que ce qui écarte la mise en demeure est l'offre réelle et non le dépôt qui, selon l'article 275 du C.O.C., libère l'obligation ; en statuant ainsi, elle a violé le texte invoqué et exposé sa décision à la cassation.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a cassé la décision attaquée en ce qu'elle a confirmé le jugement de première instance concernant le paiement du mois de décembre 2017 ainsi que l'expulsion, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi, par une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karoui, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Taybi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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