Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 février 2023, n° 2023/138

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/138 du 23 février 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1102
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 139

Rendu le 23 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/112

Créance – Travaux supplémentaires – Leur effet.

La cour n'a pas fondé sa motivation uniquement sur les erreurs contenues dans le plan, mais a retenu

un autre motif, qui n'a pas fait l'objet de critique de la part de la requérante, à savoir la survenance de modifications par l'ingénieur

et l'exécution de travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat, et s'est appuyée sur la lettre adressée par le bureau

d'études à l'ingénieur chargé de la supervision du projet, considérant que ce dernier est le responsable de l'exécution des plans

de construction autorisés, et ainsi elle n'avait pas besoin de procéder à une recherche, de sorte que sa décision est motivée d'une motivation suffisante et ne

méconnaît pas la disposition invoquée comme violée.

Au nom

de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 07/11/2019 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire

de son avocat Maître (L.A) et visant à censurer la décision numéro 89, la décision numéro 3500 rendue le 15/07/2019 dans le dossier

Cour de cassation

2019/8202/2811 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base de la note en réponse produite le 08/10/2020 par la défenderesse par l'intermédiaire de son avocat

Maître (A.Z) et visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces produites au dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 19/01/2023.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23/02/2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des

observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.

1

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse société "H.B" a déposé

le 19/03/2018 une requête auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu un marché

avec la requérante société "I.D" pour l'exécution des gros travaux de construction d'un immeuble comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et sept

étages sur la propriété foncière numéro "…" située à l'angle de la rue Abdelatif Ben Kaddour et de la ruelle

Ahmed El Maqri, quartier Racine à Casablanca, et que le 09/02/2018 un procès-verbal de réception provisoire

des travaux a été établi, signé par toutes les parties, la société défenderesse maître de l'ouvrage et l'ingénieur du projet,

qui a soulevé certaines réserves concernant certains travaux dont il a demandé l'exécution dans un délai de 3 semaines

à compter de la date de signature du procès-verbal, et qu'elle a effectivement exécuté et achevé les travaux qui avaient été soulevés dans le procès-verbal

en date du 09/02/2019 et a adressé une convocation à l'ingénieur du projet pour effectuer une visite du chantier et lui a envoyé un courrier par

courriel en date du 07/03/2018 l'invitant à visiter le chantier pour lever les réserves sur la base

du procès-verbal de réception provisoire des travaux en date du 09/02/2018, et que l'ingénieur du projet a fait défaut de se présenter

sans aucune justification légale, et qu'elle a procédé à l'achèvement de tous les travaux y compris les travaux supplémentaires, et que les derniers travaux

ont été réalisés intégralement et qu'un état numéro 15 et dernier portant le montant de 1.421.824,57 dirhams toutes

taxes comprises a été établi à cet effet, et qu'elle a exécuté des travaux supplémentaires pour lesquels un état numéro 01 portant le montant de

241.632,00 dirhams toutes taxes comprises a été établi, et qu'après avoir achevé tous les travaux de base et supplémentaires

elle reste créancière de la défenderesse d'un montant total de 1.663.456,54 dirhams toutes taxes comprises, et que ce

montant représente la valeur des travaux réalisés pour lesquels l'état numéro 15 a été établi ainsi que les travaux supplémentaires réalisés pour lesquels

l'état numéro 01 a été établi et que la défenderesse s'est abstenue de payer ce qui est dû par elle malgré plusieurs

tentatives amicales, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.663.456,57 dirhams toutes

taxes comprises résultant des états numéro 15 et 01 avec les intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité,

et que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire et à la condamner aux dépens. La requérante a répliqué par une note en défense avec demande reconventionnelle

exposant que la demanderesse n'a pas achevé les travaux dans le délai convenu et a persisté dans les atermoiements et a dépassé

le délai imparti d'environ 17 mois selon ce qui est établi par la mise en demeure qui lui a été adressée par l'architecte

supervisant l'exécution du projet, et que la demanderesse avait précédemment demandé à l'architecte de lui remettre un certificat

attestant de l'exécution de tous les travaux relatifs à l'état numéro 15 ainsi que les travaux supplémentaires faisant l'objet de l'état numéro 01

mais l'architecte lui a répondu par un courrier en date du 15/03/2018 qu'un certificat

d'achèvement des travaux ne peut être délivré qu'après le contrôle de la société S.T.D.E.G chargée du mesurage et que la demanderesse ne dispose pas du procès-verbal

de réception provisoire des travaux, ni du visa du bureau d'études, ni de l'approbation du bureau de contrôle, et qu'une

constatation a été effectuée le 16/02/2018 par le commissaire de justice (A.B) ayant établi le départ de la demanderesse du chantier et le non

achèvement des travaux et qu'après sa mise en demeure par l'architecte le 15/03/2018, elle a procédé à l'exécution

de la reliure

6

2

Dirhams

Une deuxième constatation datée du 10/04/2018 a établi son absence de l'atelier et a sollicité en conséquence le rejet de la demande principale, et dans la demande reconventionnelle la condamnation de la défenderesse reconventionnelle à lui payer la somme de 20.000,00 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle pour les préjudices subis et l'ordonnance avant dire droit d'une expertise. Après la réalisation d'une expertise comptable par l'expert (J.Ch) et d'une autre expertise complémentaire par le même expert, a été rendu le jugement condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.345.377,68 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à la date du paiement et à la charge de la défenderesse les dépens et rejetant les autres demandes et rejetant la demande reconventionnelle. La requérante l'a interjeté appel et la cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué.

En ce qui concerne la première branche du premier moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats qui dispose : "Les obligations contractuelles créées valablement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi" en ce que la cour a confirmé le jugement de première instance concernant les indemnités dues à la défenderesse sur la base de l'expertise réalisée au stade du premier degré dont le tribunal de première instance a déterminé les points dans l'ordonnance avant dire droit n° 1176 en date du 17/09/2018 par laquelle le tribunal de première instance a déterminé ses points en examinant les documents du dossier pour déterminer la valeur des travaux réalisés et déterminer si ces travaux sont conformes à ce qui a été convenu dans le contrat et réalisés dans les délais convenus ou non et déterminer et évaluer les dommages qui en résultent et affectant la défenderesse s'ils existent, et déterminer si les travaux sont conformes à ce qui a été convenu dans le contrat et réalisés dans les délais convenus ou non et déterminer et évaluer les dommages qui en résultent et affectant la défenderesse s'ils existant, considérant que l'article 8 du contrat liant les parties a fixé la durée d'exécution des travaux à 11 mois et que ce délai ne peut subir aucune modification dans son calendrier d'exécution pour quelque raison que ce soit sauf cas de force majeure, et que le contrat a stipulé dans l'article 7.1 alinéa 2 qu'en cas d'augmentation ou de diminution des travaux, la société chargée de la supervision des travaux ne peut présenter aucune demande à ce sujet que si leur valeur dépasse 25 pour cent du montant du marché. Et que le tribunal de première instance et la cour d'appel en suivant l'expert dans le calcul de la valeur des travaux supplémentaires (en supposant leur existence) bien que leur valeur ne dépasse pas 25 pour cent du montant du marché, ont violé les articles 59 et 64 du code de procédure civile parce que l'expert n'a pas examiné toutes les clauses du contrat et n'a pas respecté les points déterminés par l'ordonnance avant dire droit, notamment les points relatifs au contrôle de la conformité des travaux au contrat et leur réalisation dans le délai fixé à cet effet, et ont violé l'article 230 du code des obligations et des contrats, pour ne pas s'être référé à la volonté des parties. Ensuite, en examinant la clause intitulée détail du compte provisoire et final, on constate qu'elle dispose que le détail du compte final n'est payé qu'après présentation d'un certificat de la part des contrôleurs du projet attestant de la réception provisoire et l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance quant au droit de la défenderesse au détail du compte final alors qu'il ne s'est pas assuré de l'accord des contrôleurs du chantier et de leur remise à la requérante d'un certificat attestant de la réception provisoire conformément aux dispositions de la clause susmentionnée qui impose l'établissement d'un procès-verbal de

partie des surveillants du chantier et que le procès-verbal soit exempt de toute réserve afin que la requérante puisse payer le prix du décompte final, de plus la défenderesse a utilisé d'autres plans non autorisés dans la construction, ce qui a entravé l'achèvement des travaux, fait que l'expert a constaté dans son rapport, et que cet acte constitue également une violation des obligations contractuelles et notamment de l'article 11 qui oblige la défenderesse au pourvoi à se conformer aux ordres des surveillants du chantier et à travailler selon des plans autorisés et approuvés par les autorités compétentes et non à adopter des plans différents non autorisés dans le but d'accélérer la réalisation du projet et que la défenderesse a violé les dispositions des articles 8 et 11 du contrat et le tribunal aurait violé la loi et notamment les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats en refusant d'appliquer le contrat et en particulier ses articles 22 et 7 et en ne contrôlant pas le respect par l'expert des points d'expertise ordonnés dans le jugement préliminaire, aurait également violé les dispositions des articles 59 et 64 du code de procédure civile, ce qui expose sa décision à la cassation.

Cependant, attendu que ce que la requérante a soulevé dans le moyen ne l'a pas été précédemment invoqué par elle devant les juges d'appel et qu'elle ne peut le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation en raison du mélange du fait et du droit, ce qui rend le moyen irrecevable.

Concernant la deuxième branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens du pourvoi, en raison de leur lien :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 264 du code des obligations et des contrats et le vice et l'absence de motivation, en prétendant que ledit article stipule qu'il est permis aux contractants de convenir d'une indemnité pour les dommages subis par le créancier du fait de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation principale ou du retard dans son exécution, que le tribunal peut réduire l'indemnité convenue si elle est excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire, et que le tribunal auteur de l'arrêt qui a rejeté les indemnités dues du fait du retard dans la livraison des travaux convenus malgré la constatation de ce manquement contractuel aurait violé l'article 264 du code des obligations et des contrats, et lorsqu'il a motivé sa décision en disant : quant à ce que la requérante a soulevé comme contestation concernant le non-respect par le jugement attaqué de sa demande reconventionnelle visant des indemnités pour retard dans l'exécution des travaux convenus entre les parties bien que l'expertise ait prouvé le manquement de l'intimée à ses obligations et déterminé sa dette envers la demanderesse, s'il est vrai que l'expertise a déterminé des pénalités de retard pour l'exécution des travaux, leur application relève de la compétence du tribunal, et qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux convenus ont connu des modifications et changements de la part de l'architecte en raison des erreurs contenues dans le plan, comme en fait foi la lettre émanant du bureau d'études datée du 01/02/2016 ainsi que les travaux supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans le contrat, or les plans ne deviennent autorisés qu'après un examen minutieux par une commission composée de spécialistes dans les domaines de l'urbanisme, de l'ingénierie et du métrage, et après l'approbation de tous les membres composant cette commission, et que le tribunal auteur de l'arrêt n'a pas indiqué où résident ces erreurs et était tenu de procéder à une recherche.

L'affaire porte sur la détermination des aspects de responsabilité de chaque partie intervenant dans le projet, ajoutant que la cour d'appel s'est contentée d'adopter le raisonnement du jugement de première instance qui, à son tour, n'a pas répondu à l'argument soulevé par elle lors de l'audience du 16/07/2018, où elle avait affirmé que la lettre émanant du bureau d'études datée du 01/02/2016 est une lettre contre la défenderesse au pourvoi et que le bureau d'études a écrit à l'ingénieur afin d'être dégagé de toute responsabilité en cas de problème ou de dommage résultant de la construction, et que la défenderesse a dissimulé les lettres ultérieures du bureau d'études datées du 27/02/2016, dans lesquelles il a constaté l'utilisation de plans falsifiés et non licenciés, et que le concept de la lettre retenue dans le raisonnement ne donne une idée de la considération qu'après lecture des lettres ultérieures, et la cour émettrice de la décision a imputé à la requérante la responsabilité du retard et n'a pas répondu à l'argument susmentionné, ce qui expose sa décision à la cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision a rejeté ce que la requérante a invoqué concernant le non-satisfaction de sa demande reconventionnelle visant à l'indemnisation du retard dans l'exécution des travaux, au motif que : "Il ressort des pièces du dossier que les travaux convenus pour être exécutés dans un délai déterminé entre les parties en vertu du contrat les liant ont connu, comme il est établi, certaines modifications et changements de la part de l'architecte en raison des erreurs contenues dans le plan, ce qui est établi par la lettre émanant du bureau d'études du 01/02/2016, ainsi que les travaux supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans le contrat…" et la cour a ainsi fondé son raisonnement non seulement sur les erreurs contenues dans le plan mais a également retenu un autre motif, objet de critique de la part de la requérante, à savoir la survenance de changements par l'ingénieur et l'exécution de travaux supplémentaires non inclus dans le contrat, et elle s'est appuyée sur la lettre datée du 01/02/2016 adressée par le bureau d'études à l'ingénieur superviseur du projet, considérant que ce dernier est le superviseur de l'exécution des plans de construction licenciés, et ainsi elle n'avait pas besoin de procéder à une recherche, de sorte que sa décision est motivée par un raisonnement suffisant et ne viole pas la disposition invoquée comme violée, et ce que lui reproche la requérante n'est pas digne de considération.

En ce qui concerne le quatrième moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, prétendant qu'à l'audience du 08/07/2019, sa défense a demandé un délai pour répliquer, mais que la cour a considéré l'affaire comme en état et l'a mise en délibéré, et qu'il est inutile de préciser que le droit de la défense est un droit constitutionnel, et que le procès ne peut se dérouler ni être équitable sans le principe du contradictoire, qui est étroitement lié aux droits de la défense et au procès équitable, et que la priver de répondre à la note en réplique de la défenderesse constitue une violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, ce qui expose la décision à la cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision, en considérant l'affaire comme en état et en la mettant en délibéré, a fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 335 du Code de procédure civile qui stipule que : "Si l'instruction est close, ou si les délais de production des réponses sont expirés et que le rapporteur estime l'affaire en état pour être jugée, il rend une ordonnance de dessaisissement du dossier…" elle n'était donc pas tenue d'accorder à la défense de la requérante un délai pour répliquer à la note produite à l'audience du 09/07/2019, dès lors que la considération de l'affaire comme en état relève des pouvoirs de la cour conformément à l'article susmentionné, et en agissant ainsi, elle n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées, et ce qui est contenu dans le moyen n'est pas digne de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur – Mohamed El Karoui – Saïd Choukib et Ahmed El Mouammi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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