Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 février 2023, n° 2023/136

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/136 du 23 février 2023 — Dossier n° 2021/2/3/175
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 136

Rendu le 23 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/175

Pourvoi en cassation – Litige relatif au recouvrement de loyers – Effet.

Attendu que les dispositions de l'article 353 du code de procédure civile stipulent que la Cour de cassation statue sur le pourvoi en cassation formé contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du loyer, le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt d'appel statuant dans une action en paiement de loyers demeure irrecevable en application de ladite disposition.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 8 janvier 2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Q) et visant à casser l'arrêt numéro 1240 rendu le 25 novembre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire numéro 2020/8206/650. Cour de cassation

Et sur la base de la note en défense produite par le défendeur le 8 juillet 2022 par l'intermédiaire de son mandataire Maître (K.5) et visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces produites au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 9 février 2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 23 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadiq.

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Et après délibéré conformément à la loi

Sur

l'

Irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation:

Attendu que si l'acte introductif d'instance contenait une demande en paiement de loyers et en expulsion du requérant en sa qualité de défendeur du local litigieux, le jugement de première instance a statué par l'irrecevabilité de la demande d'expulsion et par l'obligation pour le défendeur de payer au demandeur la somme de 15 600 000 dirhams au titre des loyers de la période demandée et une indemnité pour retard de 200 000 dirhams, ce jugement a été frappé d'appel par l'appelant en sa partie relative au paiement des loyers, d'où est intervenu l'arrêt attaqué par le pourvoi qui a statué par la modification du jugement attaqué en fixant le montant dû à l'intimé à la somme de 9 000 000 dirhams au titre du loyer de la période allant du 1er février 2014 à fin février 2019 et par sa confirmation pour le surplus, de sorte que ce qui est désormais soumis à la juridiction dont l'arrêt est attaqué est une demande en paiement de loyers et rien d'autre, et attendu que les dispositions de l'article 353 du code de procédure civile stipulent que la Cour de cassation statue sur le pourvoi en cassation formé contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du loyer, le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt d'appel statuant dans une action en paiement de loyers demeure irrecevable en application de ladite disposition.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par l'irrecevabilité de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

Et en vertu du pouvoir judiciaire.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée par la formation de jugement composée de : Madame Khadija El Bayne présidente, et des conseillers Saïd Choukib rapporteur, Mohamed El Karoui, Mohamed Ouzzani Taybi et Noureddine Essiddi membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadiq et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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