Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 février 2023, n° 2023/98

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/98 du 22 février 2023 — Dossier n° 2021/1/3/1748
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 98

Rendu le 22 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1748

Créance – Paiement par prescription – Son effet.

La cour, en considérant que la prescription invoquée n'est pas fondée sur la présomption de paiement mais est une prescription visant à stabiliser les transactions effectuées entre commerçants concernant l'indemnisation pour retard dans le paiement des factures dues, a correctement appliqué l'article 378 du Code de commerce, et sa décision est fondée sur une base légale correcte, ne violant pas la disposition alléguée comme violée et ne portant pas atteinte au droit de la requérante à la défense.

Cassation partielle et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande pour le surplus

Sur le mémoire en cassation déposé le 24 septembre 2021 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. R), visant à casser l'arrêt numéro 2970 rendu le 3 juin 2021 dans le dossier 2020/8202/3873 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la note en réponse versée par la défenderesse par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.M.T), visant quant à la forme à déclarer la demande irrecevable pour violation des dispositions des articles 355 et 359 du Code de procédure civile, pour défaut d'énonciation des faits, des moyens et des conclusions, et pour absence de mention des motifs conformément à ce qui est prévu à l'article 359 susmentionné, et quant au fond à déclarer la demande rejetée.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 8 février 2023.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 22 février 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et l'audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Concernant l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse :

Attendu que la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'inclusion dans le mémoire de pourvoi des faits de la cause et pour absence des moyens du pourvoi, conformément à ce qu'exige l'article 359 du code de procédure civile.

Mais, attendu qu'en se référant au mémoire de pourvoi, il s'avère qu'il contient les faits de l'espèce de manière à lever l'obscurité et les moyens du pourvoi, ce qui rend la demande recevable en la forme.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle a vendu à la défenderesse le 5 août 2013 une marchandise consistant en 1500 à 2500 tonnes de fibres de maïs légères et 4000 à 6000 tonnes de maïs séché de couleur dorée et a affrété le navire de ses propriétaires pour le transporter d'un port américain au port marocain d'El Jadida, et qu'elle a été chargée sur ledit navire le 11 août 2013, qu'elle a également envoyé les factures y afférentes et les documents de transport conformément à la demande de la défenderesse à l'agence (H.A) de la banque B.C. à Casablanca, mais que cette dernière n'a pas payé la valeur des factures dans leur délai contractuel et ne les a réglées que le 9 octobre 2013, soit après un retard de 40 jours, soutenant que tout retard dans le paiement oblige la défenderesse à lui verser des pénalités de retard à 8% annuels de la valeur de la facture, soit 0.02% par jour de retard, et que la durée du retard est de 40 jours du 28 août 2013 au 7 octobre 2013, ce qui fixe le montant des pénalités de retard à 18 862,33 dollars américains, et qu'elle a facturé les pénalités susmentionnées le 25 octobre 2013, mais que la défenderesse ne les a pas payées malgré sa mise en demeure, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer le montant de 182 445,88 dirhams avec les intérêts légaux.

Et après la réponse, et la production par la demanderesse d'une demande additionnelle indiquant que la défenderesse n'a pas respecté son obligation contractuelle de décharger la marchandise du navire dans un délai de trois jours à compter du jour suivant l'envoi par le capitaine de l'avis de prêt, et que cette dernière a pris pour décharger la cargaison l'équivalent de 11 jours, 18 heures et 30 minutes, et a empêché le navire de quitter le port du 2 octobre 2013 au 8 octobre 2013, soit l'équivalent de 6 jours, 3 heures et 15 minutes, ce qui l'a conduite à facturer les montants relatifs aux délais supplémentaires de déchargement le 7 novembre 2013, facture numéro (4…), et a réclamé à la défenderesse de les payer mais sans succès, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer le montant de 2 172 415 dirhams et des pénalités de retard depuis le 8 novembre 2013 jusqu'à la date de la demande, soit un total de 1 294 442,52 dirhams avec les intérêts

La juridiction a rendu son jugement ordonnant le rejet des demandes principale et additionnelle. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Concernant le troisième moyen :

La requérante reproche à la décision l'erreur dans l'interprétation et l'application de l'article 78-3 du code de commerce, ce qui a conduit à sa violation et à l'absence de réponse à une exception soulevée régulièrement, ayant pour conséquence la violation des droits de la défense et de la loi et l'absence de fondement sur une base légale saine. Elle prétend que la juridiction auteur de la décision a motivé en disant que : la demande – y compris la partie relative aux pénalités de retard pour le paiement des factures de marchandises – a été frappée par la prescription annuelle prévue à l'article 78-3 du code de commerce. Or, elle a soutenu que cette prescription annuelle est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement, et il est établi par les pièces du dossier que la défenderesse a contesté les pénalités de retard pour le paiement, ce qui a détruit la présomption de paiement. Cependant, la juridiction n'a pas répondu à cette argumentation et aurait dû dire que l'exception de la défenderesse fondée sur la prescription annuelle n'était pas recevable. Ainsi, elle a commis une erreur dans l'interprétation et l'application de l'article 78-3 susmentionné. Sa décision est donc violatrice de son droit à la défense et de la loi, non fondée sur une base légale et dépourvue de motivation, ce qui impose sa cassation.

Mais, la juridiction auteur de la décision attaquée a répondu à l'argumentation de la requérante selon laquelle la prescription prévue à l'article 78-3 du code de commerce est une prescription fondée sur une présomption de paiement et que la requérante, en contestant les pénalités de retard pour le paiement des factures de marchandises, aurait détruit cette présomption, par une motivation ainsi libellée : qu'en se référant aux dispositions du dernier alinéa de l'article applicable susmentionné, et non à l'article 5 comme le soutient la requérante, parce que la disposition spéciale prévaut sur la disposition générale, il est stipulé que : "Lorsque le commerçant effectue le paiement des sommes dues après l'expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 7-3, l'action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par une année à compter du jour du paiement". Le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité, la juridiction y ayant considéré que la prescription susmentionnée n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais est une prescription visant à stabiliser les transactions effectuées entre commerçants concernant l'indemnisation pour le retard dans le paiement des factures dues. La juridiction, en adoptant cette approche, a appliqué l'article 7-3 du code de commerce de manière correcte et ne l'a pas interprété. De plus, la requérante n'a pas indiqué en quoi résidait l'erreur de la juridiction. Ainsi, la décision est fondée sur une base légale saine, ne viole pas la disposition invoquée comme violée et ne porte pas atteinte au droit de la défense de la requérante. Le moyen est infondé ; ce qui est contraire à la réalité ou non démontré est irrecevable.

Concernant les premier et deuxième moyens :

La requérante reproche à la décision la violation de la loi et l'absence de fondement sur une base légale, en ce que la juridiction auteur de la décision a motivé en disant que la demande, y compris la partie relative aux pénalités de retard pour le déchargement de la marchandise des cales,

Juridique

concernant

le navire, la prescription annuelle prévue à l'article 7-3 du Code de commerce a été atteinte, cette dernière disposition étant appliquée aux trois demandes sans distinction, alors que chaque demande a ses conditions et ses dispositions selon la qualification

de chaque demande séparément, et que l'article susmentionné voit son champ d'application limité aux pénalités de retard

de paiement des factures et ne saurait s'appliquer aux pénalités de retard dans le déchargement de la marchandise dont la cause reste la violation

du contrat de vente dans sa partie relative aux délais contractuels accordés pour le déchargement de la marchandise des cales, ce qui est différent de la demande

de pénalités de retard pour paiement des factures, par conséquent elle n'était pas applicable par la cour qui aurait dû appliquer

l'article cinq du même code, et il lui incombait de donner à la demande dans sa partie relative aux pénalités de retard dans

le déchargement de la marchandise des cales sa qualification juridique correcte et de dire que la demande est soumise à la prescription quinquennale qui

a été interrompue de manière correcte, de sorte qu'elle a commis une erreur dans la qualification juridique de ladite demande et dans l'interprétation

des articles 5 et 378 du Code de commerce, rendant ainsi sa décision contraire à la loi et dépourvue de fondement juridique.

De même, la cour émettrice de la décision a motivé celle-ci en indiquant que la demande – y compris la partie relative aux pénalités de retard dans le paiement

de la facture numéro (4…) – a été atteinte par la prescription annuelle prévue à l'article 378 du Code de commerce, sauf

qu'il ressort des pièces du dossier que la défenderesse n'a pas payé ladite facture et la prescription ne court à son égard qu'à partir

du paiement et il incombait à la cour de dire que le point de départ de la prescription concernant la facture susmentionnée n'était pas encore intervenu,

de sorte que sa décision a commis une erreur dans l'interprétation et l'application de l'article 378 précité entraînant sa violation, rendant ainsi la décision

contraire à la loi et non fondée sur une base juridique et méritant d'être cassée.

Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a motivé celle-ci par "qu'il ressort des actes introductifs d'instance

et additionnel que la demanderesse réclame en vertu de ceux-ci des pénalités de retard pour défaut de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 78-3, et que

la Cour de cassation, en se référant aux dispositions du dernier alinéa dudit article qui sont applicables et non à l'article 5 comme

le prétend la requérante, car la disposition spéciale prévaut sur la disposition générale, ledit article dispose que : "En cas

de retard dans le paiement des sommes dues après l'expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l'expiration du délai

visé au premier alinéa de l'article 7-3, l'action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par le délai d'un an à compter du

paiement, et qu'en comparant la date des actes invoqués par la requérante pour affirmer l'interruption de la prescription durant

l'année 2014 avec la demande judiciaire qu'elle a formée durant l'année 2019, le délai de prescription prévu par

l'article 78-3 s'est réalisé durant la période s'étendant entre ces deux dates, de sorte que

le jugement attaqué a rencontré

la justesse dans ce qu'il a statué, et qu'en conséquence les autres moyens soulevés par la requérante restent non fondés et doivent être

rejetés", alors qu'en se référant à l'acte additionnel, il en ressort que ce qui était soumis en vertu de celui-ci à la cour

était de condamner la défenderesse à payer la somme de 223 593,80 dollars américains équivalant à la somme de

2 172 415 dirhams, valeur de la facture numéro (4…) et des pénalités de retard dans son paiement pour un total de

1 194 442,52 dirhams, et la cour émettrice de la décision attaquée qui a considéré que l'objet de la demande

avec elle

4

Le supplémentaire, à l'instar de la demande principale, concerne uniquement des pénalités de retard de paiement et l'a soumis à la prescription prévue par l'article 78-3 du Code de commerce sans aucune distinction entre elles (c'est-à-dire entre la demande principale et la supplémentaire), a mal lu la demande supplémentaire et a, de ce fait, mal appliqué l'article 7-3 susmentionné en la matière et a motivé sa décision d'une motivation défectueuse équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer l'annulation partielle.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la juridiction auteur de la décision attaquée.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a annulé partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande supplémentaire et a rejeté la demande pour le surplus et a renvoyé le dossier devant ladite juridiction pour qu'il soit statué à nouveau, composée d'une autre formation, conformément à la loi, en mettant les dépens à la charge de la requérante et de la défenderesse par moitié.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani, membres.

En présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et de l'assistant du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

5

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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