Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 2022/300

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/300 du 21 avril 2022 — Dossier n° 2020/2/3/999
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Arrêt numéro 300

Rendu le 21 avril 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/999

Bail commercial – Indemnité d'évacuation – Pouvoir d'appréciation du tribunal.

Attendu que le tribunal, s'étant convaincu par le rapport d'expertise versé au dossier par le requérant que l'indemnité à laquelle l'expert a abouti est exagérée, a réduit l'indemnité pour les éléments matériels après qu'il lui soit apparu qu'elle était suffisante pour couvrir les frais de démontage des équipements du local et les frais de déménagement vers un autre local, et que les autres éléments matériels étaient dénués de toute preuve ; et qu'il a limité le montant de l'indemnité pour l'élément moral après qu'il lui soit apparu que l'expert avait déterminé plusieurs indemnités pour la clientèle, la publicité, la notoriété et la perte de gain ; qu'il a ainsi fondé son estimation de l'indemnité intégrale due au requérant sur son pouvoir souverain d'appréciation, en prenant en considération les éléments matériels et moraux et le préjudice subi par le demandeur du fait de l'évacuation et de l'arrêt de son activité commerciale ; que sa décision est dès lors suffisamment et correctement motivée et repose sur une base probante.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de Cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Rejette la demande.

Sur le mémoire en cassation déposé le 10 septembre 2020 par le demandeur susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 1876 rendu le 21 novembre 2019 par la Cour d'Appel Commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8205/1242.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974, telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification datée du 07 avril 2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 21 avril 2022.

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Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur, M. Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations du Ministère Public, M. Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Avocat.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a introduit une requête auprès du Tribunal Commercial de Marrakech le 16 janvier 2019, exposant que le défendeur avait précédemment obtenu, le 6 décembre 2007, un arrêt d'appel dans le dossier numéro 2007/7/1295 ordonnant son évacuation du local commercial situé au numéro … rue Mohamed V, Tmalat Centre, pour cause de démolition et reconstruction, et qu'il avait exécuté ledit arrêt le 10 novembre 2010 ; et considérant qu'il avait précédemment obtenu, le 28 décembre 2010, une ordonnance du Président du Tribunal Commercial de Marrakech en vue de l'évaluation de l'indemnité pour perte de la clientèle et que l'expert désigné avait abouti à la fixation d'un montant de 275 000 dirhams ; que la construction n'était pas achevée ; qu'il avait précédemment exprimé son souhait de réintégrer les lieux après la construction et que le défendeur ne l'avait pas informé de sa remise en possession du nouveau local conformément à l'article 11 de la loi numéro 16-49 ; qu'en conséquence, il demandait qu'il soit condamné en sa faveur à une indemnité de 275 000,00 dirhams pour perte de sa clientèle. Le défendeur a répliqué que le demandeur n'avait intenté l'action qu'après l'expiration de plus de deux ans à compter de la date de la signification de la mise en demeure d'exercer son droit de priorité qu'il avait reçue le 31 mars 2011, ce qui entraînait la forclusion de l'action en vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 ; qu'en outre, il n'avait pas engagé la procédure de réintégration pour exercer son droit de priorité et n'avait fourni aucune preuve de l'achèvement des travaux. Après l'accomplissement des formalités de procédure, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. Le demandeur a interjeté appel. Un arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué et condamnant, à nouveau, l'intimé à payer à l'appelant la somme de 150 000,00 dirhams. C'est cet arrêt qui est visé par le pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation :

La Cour de Cassation

Est d'avis

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction qui l'a rendu a considéré que l'indemnité fixée par l'expert était exagérée sans indiquer en quoi consistait cette exagération et sans prendre en considération le fait que le défendeur avait exploité les lacunes du dahir du 24 mai 1955, abrogé par la loi numéro 16-49, pour obtenir un jugement d'évacuation pour cause de démolition et reconstruction, alors qu'il a procédé à la démolition sans reconstruire, privant ainsi le demandeur de sa clientèle.

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Commercial et des conséquences qui en découlent, à savoir la perte de son commerce et les préjudices subis en raison de son éviction des lieux. Et que si le recours à l'expertise est une question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, cela est subordonné à ce que leur motivation soit correcte et justifie la conclusion à laquelle ils sont parvenus, ce qui fait défaut dans la décision attaquée, laquelle doit donc être cassée.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté d'après le rapport d'expertise versé au dossier par le requérant que l'indemnité à laquelle l'expert a abouti était exagérée, a réduit l'indemnité pour les éléments matériels à la somme de 10 000,00 dirhams après avoir estimé que ce montant suffisait à couvrir les frais de démontage des équipements du local et les frais de déménagement vers un autre local, et que les autres éléments matériels étaient dénués de toute preuve ; et qu'elle a limité l'indemnité pour l'élément moral à la somme de 40 000,00 dirhams après qu'il lui soit apparu que l'expert avait déterminé plusieurs indemnités pour le fonds de commerce, la publicité, la clientèle et la perte de gain ; qu'elle a ainsi procédé, pour l'estimation de l'indemnité intégrale due au requérant, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation, en prenant en considération les éléments matériels et moraux et le préjudice subi par le demandeur du fait de l'éviction et de l'arrêt de son activité commerciale ; que sa décision est dès lors suffisamment et correctement motivée et fondée sur une base légale ; et que le moyen est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ouzzani Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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