Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 2022/298

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/298 du 21 avril 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1873
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Arrêt n° 298

En date du 21 avril 2022

Dossier commercial n° 2019/2/3/1873

Mise en demeure d'augmenter le loyer – Son effet.

Attendu que la cour, en considérant que la mise en demeure objet du litige adressée à l'intimé ne contenait que la demande d'augmentation du loyer sous peine de recours à la justice, et n'exprimait pas la volonté de mettre fin au contrat de location et d'obtenir l'évacuation en cas de refus de la proposition d'augmentation, et que l'inclusion dans la mise en demeure des dispositions du dahir du 24 mai 1955 ne vaut pas demande expresse de résiliation du contrat et d'évacuation, sa décision n'est entachée d'aucune violation d'une règle de procédure, est suffisamment motivée pour la justifier et repose sur un fondement.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Sur le pourvoi déposé le 26 août 2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt n° : 1472 rendu par la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca le 21 mars 2018 dans le dossier n° 2017.8206.6066 .

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 07 avril 2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 21 avril 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

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Après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur M. Hassan Sarar et audition des observations du Procureur Général M. Mohamed Sadek

Et après délibéré et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante (M) a introduit, le 18 mai 2016, une requête auprès du Tribunal Commercial de Rabat exposant que l'intimé (A) loue d'elle le local commercial sis à l'adresse susmentionnée pour un loyer mensuel de 2500 dirhams et que le sixième chapitre du contrat conclu entre eux stipule expressément qu'il commence le 1er mai 1999 et est conclu pour trois années renouvelables sous réserve de révision du loyer, et qu'il a refusé d'appliquer la clause précitée, malgré la réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 02 juillet 2014 aux fins de renouvellement du contrat et d'augmentation du loyer à la somme de 5000 dirhams, et qu'il n'a pas engagé la procédure de conciliation, ce qui le place dans la situation d'occupant du local sans titre, demandant qu'il soit condamné, lui et ceux qui tiennent ses droits, à évacuer le local objet du litige ; et que l'intimé a répondu que la compétence matérielle pour statuer sur la demande de révision du loyer appartient au Tribunal de Première Instance et non au Tribunal Commercial saisi du litige, demandant à être déclaré incompétent matériellement ; et qu'après un jugement déclarant le Tribunal Commercial matériellement compétent pour connaître de l'affaire, et à l'issue de la procédure, un jugement a été rendu rejetant la demande, jugement frappé d'appel par l'appelante, et confirmé par la Cour d'Appel Commerciale par son arrêt attaqué en cassation.

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure à son préjudice, de ne reposer sur aucun fondement légal et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, au motif que la loi n° 16.49 est entrée en vigueur le 12 février 2017, qu'elle ne s'applique qu'aux affaires non jugées et qu'aux termes de son article 38, les actes, procédures et jugements intervenus avant son entrée en vigueur ne sont pas renouvelés, que l'envoi de la mise en demeure objet du litige, l'introduction de sa requête, la réponse à celle-ci et le jugement sur la compétence matérielle sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 16.49, et que la cour, en appliquant ladite loi à l'espèce au lieu du dahir du 24 mai 1955 qui impose au locataire d'engager la procédure de conciliation sous peine d'être considéré comme occupant sans titre le local loué, et en ne

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Sa demande de renouvellement du contrat, aurait violé une règle de procédure lui portant préjudice, et qu'elle a adressé au défendeur une mise en demeure en vue de porter le loyer de 2500 dirhams à 5000 dirhams en lui accordant un délai de six mois sous peine de recourir à la justice en cas de non-réponse, et y a inclus l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 qui prévoit la sanction de l'expulsion, et ainsi la mise en demeure aurait inclus la demande d'expulsion car ces dispositions se lisent sans division, et que la décision attaquée a dénaturé les faits et violé la loi lorsqu'elle a considéré dans sa motivation que la mise en demeure n'incluait pas l'expulsion et s'est limitée à la demande de révision du loyer, et que le défendeur, en n'ayant pas engagé la procédure de conciliation pendant une durée supérieure à trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 16.49, aurait renoncé à tous ses droits, et que le tribunal a appliqué la loi n° 16.49 au litige au lieu du dahir du 24 mai 1955 qui devait être appliqué sans indiquer comment elle a considéré l'affaire comme non prête pour que la dite loi lui soit appliquée, et sans répondre à ses défenses, ce qui expose sa décision à la cassation.

Cependant, attendu que la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, qui a indiqué dans sa motivation, il ressort du retour à la mise en demeure objet du procès qu'elle ne contenait pas la volonté expresse de résilier le contrat et d'expulser puisqu'il y est dit "… je vous mets en demeure en vertu du présent acte de mise en demeure en vue de réviser le loyer pour la période précédente avec augmentation au Royaume du Maroc du loyer actuel à 5000 dirhams à compter de la date de votre réception du présent acte de mise en demeure, sinon je serai contraint après l'expiration d'un délai de 6 mois de recourir à la justice pour demander l'augmentation comme mentionné précédemment …" et il en résulte que la non-réponse à la mise en demeure ne peut entraîner la résiliation du contrat de location pas plus qu'elle n'oblige le locataire à recourir à la procédure de conciliation, ce qui impose de rejeter ce qui a été soulevé à cet égard et que la mise en demeure avait pour fondement l'application des clauses du contrat et la résiliation du contrat de location en cas de non-réponse à ce qui est mentionné dans la mise en demeure " c'est une motivation qui n'a pas fait l'objet de critique de la part de la requérante, la cour en a déduit, et à juste titre, que la mise en demeure objet du procès qu'elle a adressée au défendeur, ne contenait que la demande d'augmentation du loyer sous peine de recourir à la justice, et ne contenait pas sa volonté de mettre fin au contrat de location et d'expulser en cas de non-acceptation de la proposition d'augmentation, et que l'inclusion dans la mise en demeure des dispositions de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 ne tient pas lieu de demande expresse de résiliation du contrat et d'expulsion, et concernant ce qui figure dans la motivation de la cour au sujet de l'application des dispositions de la loi n° 16.49, cela reste une raison

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superflue, la décision se tenant sans elle, laquelle est rédigée comme mentionné sans violer aucune règle de procédure, suffisamment motivée pour la justifier et fondée sur une base, et les arguments avancés par la requérante dans les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar rapporteur et Mohamed El Karaoui et Saïd Choukib et Mohamed Taybi et Zani membres, le procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Et en présence

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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