Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 2022/293

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/293 du 21 avril 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1547
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Arrêt n° 293

Rendu le 21 avril 2022

Dans l'affaire commerciale n° 2019/2/3/1547

Compensation – Nécessité de son invocation expresse par celui qui y a droit.

Le juge ne peut se fonder sur la compensation, que si elle a été invoquée expressément par celui qui y a droit conformément aux dispositions de l'article 358 du Code des Obligations et des Contrats. La cour ayant rendu la décision attaquée, en opérant la déduction entre le montant de la garantie et le montant de l'indemnité pour la période restante du contrat de location et en condamnant la requérante et la caution au paiement du solde, alors qu'aucune partie n'avait demandé l'application de la compensation, a violé les dispositions de l'article 358 susmentionné et exposé sa décision à la cassation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Royaume du Maroc.

Sur le pourvoi déposé le 30/05/2019 par les requérants susmentionnés par l'intermédiaire de leur mandataire.

Cour de Cassation.

Visant à casser l'arrêt n° 5516 rendu le 27/11/2018 par la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca.

Dans l'affaire n° : 2018/8232/3841.

Et sur la note en défense déposée le 10/03/2020 par le défendeur par l'intermédiaire de ses mandataires visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces déposées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 07/04/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 21 avril 2022.

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Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations du Procureur Général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse "Société Groupe d'Ecoles F… S…" a introduit une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca, ouverte sous le n° 2017/5683, dans laquelle elle indique qu'elle louait du défendeur (M) en sa qualité de représentant légal de la société (Ma …) le local sis immeuble … premier étage angle … et ruelle de Casablanca, pour un loyer mensuel de 50.000 dirhams en vertu d'un contrat de location authentifié par signature daté du 30/12/2014 prenant effet le 01/01/2015 et qui a été résilié par lettre reçue par ce dernier et remise des clés du local sans réserve le 27/04/2017 selon le constat de constat déposé au dossier, qu'elle a payé tous les loyers dus jusqu'à fin avril 2017 et a libéré le local car elle n'avait pas obtenu l'autorisation d'exercer son activité professionnelle et l'a remis à son propriétaire en bon état, et que la clause huit du contrat de location stipulait que le défendeur avait reçu d'elle une somme de 150.000 dirhams correspondant à trois mois de loyer à titre de garantie, qu'elle lui a adressé une mise en demeure pour récupérer le montant de la garantie qui est restée sans effet et a demandé en conséquence sa condamnation à lui payer ledit montant de garantie et des dommages-intérêts pour retard de 15.000 dirhams. De même, "Groupe d'Ecoles F" a introduit une requête introductive d'instance auprès du même tribunal, ouverte sous le n° 2017/5684, exposant les mêmes faits susmentionnés et demandant en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer le montant de la garantie relative au second contrat de location d'un montant de 150.000 dirhams et des dommages-intérêts pour retard de 15.000 dirhams. Après jonction des deux dossiers pour connexité, le défendeur a répliqué par une note avec deux demandes reconventionnelles et une demande d'intervention tierce, indiquant que le montant de la garantie dont le remboursement est demandé, objet du premier dossier relatif au contrat de location authentifié par signature daté du 30/12/2015, est en réalité le même que le montant de la garantie qui lui avait été versée en vertu du contrat de location authentifié par signature daté du 06/02/2014, objet du second dossier, étant donné qu'après la résiliation unilatérale du premier contrat de location par la demanderesse, un autre contrat de location a été conclu sur proposition de Monsieur (A), propriétaire de la société Groupe (d'Ecoles F… Privées) et de la société Groupe d'Ecoles F… S… (la demanderesse), aux termes duquel la garantie du premier contrat a été transférée au second contrat, et qu'à la suite de ce transfert, la demanderesse n'avait plus le droit de réclamer le montant de la garantie objet du premier contrat de location, ajoutant que la demanderesse avait apporté plusieurs modifications au bien loué sans l'autorisation du bailleur, lui causant ainsi des dommages évalués à 451.800 dirhams, et qu'elle était également redevable de loyers pour une période de 8

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des loyers échus d'un montant total de 400 000 dirhams et dans la requête en intervention a considéré Monsieur (A) comme garant et caution de l'exécution des clauses du contrat de location et a demandé le rejet des deux demandes principales et dans les demandes reconventionnelles la condamnation de "la société groupe d'écoles privées F…" au paiement du montant des travaux à effectuer pour remettre les lieux en l'état évalué à 451 500 dirhams et de "la société groupe d'écoles F. S…" au paiement du total des loyers restant dus par elle évalué à 400 000 dirhams et de l'intervenant à l'instance (A) au paiement desdits montants solidairement avec les deux intimées, et après les conclusions réciproques est intervenu le jugement condamnant le défendeur (M) en sa qualité de représentant légal de la société Ma… aux deux intimées aux montants de la garantie pour un total de 300 000 dirhams au titre des deux contrats de location datés du 30/12/2014 et à des dommages-intérêts de 6 000 dirhams et rejetant les deux demandes reconventionnelles et la requête en intervention tierce et rejetant le reste des demandes. Le condamné a interjeté appel et la cour d'appel commerciale l'a infirmé en ce qu'il a statué par le rejet de la demande de paiement de l'indemnité pour résiliation anticipée du contrat et a statué à nouveau condamnant le groupe d'écoles F… S… et solidairement avec (A) au profit de la requérante à la somme de 250 000 dirhams et l'a confirmé pour le reste, par son arrêt attaqué en cassation

attendu

que la requérante en cassation reproche à la cour la violation de la loi, l'absence de base légale et le défaut de motivation, en prétendant qu'elle a motivé son arrêt "en ce que le contrat de location daté du 30/12/2014 n'est susceptible de résiliation qu'à son terme fixé à trois ans, et que l'initiative de la requérante d'y mettre fin avant son terme de 8 mois la rend débitrice d'une indemnité équivalant au loyer de cette durée", alors que

Royaume du Maroc

que la résiliation dudit contrat

avant son terme est intervenue avec l'accord de la requérante

qui a repris les clés du local et a recouvré la chose louée selon ce qui ressort du procès-verbal de l'huissier de justice produit, et que le paiement du loyer n'est dû qu'en contrepartie de la jouissance de la chose louée, et que sa condamnation à l'indemnité pour la durée restante du contrat de location est intervenue automatiquement et sans demande de la requérante étant donné que la demande reconventionnelle présentée par cette dernière

a pour objet

le paiement des loyers dus pour la durée

restante et non l'indemnité pour inexécution du contrat, et la cour de ce fait aurait modifié le fondement juridique et factuel de ladite demande ce qui l'a amenée à statuer au-delà de ce qui était demandé et a violé la loi, et que l'activité de la requérante consiste en l'enseignement et que le défaut d'obtention de la licence des autorités compétentes l'a privée d'exploiter la chose louée pour l'usage prévu ce qui l'a conduite à exprimer son souhait de résilier les deux contrats, et que la cour a considéré le premier contrat comme terminé entre les parties sans condamner à une indemnité pour la requérante pour la durée restante alors qu'elle a appliqué la sanction à la résiliation du second contrat et a condamné à l'indemnité au profit de la requérante sans indiquer le fondement de sa distinction entre les deux contrats alors que la cause de leur résiliation est unique, elle a même outrepassé cela et a opéré la compensation sans demande de quiconque et sans que soient réunies ses conditions prévues par l'article 363 du code des obligations et des contrats

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Pour rendre la requérante débitrice d'une somme de 250.000 dirhams, sa décision est dépourvue de base et en violation des dispositions invoquées, exposée à la cassation.

Attendu

Cependant, s'agissant de ce que la décision a statué comme indemnité pour la période restante du contrat de location authentifié par signature le 30/12/2014, le tribunal a motivé sa décision en indiquant que "il ressort de la clause deux du contrat de location que le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2015 et dure trois ans, et que la locataire ne peut mettre fin au contrat de location avant l'expiration de sa durée sous peine d'être tenue de payer la totalité des sommes dues pour les mois restants et étant donné que cette dernière a payé les loyers jusqu'au mois d'avril 2017 selon le reçu produit par elle, sachant que le contrat de location ne prend fin que le 1er janvier 2018, le fait que la locataire ait procédé à sa résiliation sans le consentement exprès de la propriétaire donne à cette dernière le droit de réclamer une indemnité équivalant au loyer de la période restante du contrat …" motivation qui correspond aux pièces du dossier, notamment la clause deux du contrat de location qui stipule expressément que la locataire n'a pas le droit de résilier le contrat de location avant son terme sous peine de payer les loyers pour la période restante, et le tribunal auteur de la décision attaquée, après avoir constaté que la requérante avait procédé à la résiliation du contrat avant l'expiration de sa durée et a condamné la défenderesse aux loyers pour la période restante fixée à 8 mois, a appliqué la règle expressément prévue à la clause deux du contrat en se fondant sur le principe du contrat-loi des parties, et que l'utilisation d'une indemnité à la place des loyers, le loyer n'étant dû qu'en contrepartie de la jouissance du bien loué et que la requérante a résilié le contrat de location avant son terme et que la sanction est déterminée dans la clause deux du contrat, à savoir la valeur du loyer de la période restante, et le tribunal s'est borné au contenu de la clause deux sans le dépasser, n'a pas modifié le fondement juridique et factuel de la demande et n'a pas statué au-delà de ce qui était demandé, et s'agissant de ce que la requérante a soutenu concernant le fait que le tribunal a distingué entre le premier contrat de location et le second contrat bien que la cause de leur résiliation soit unique, et a condamné la défenderesse à une indemnité pour la période restante du second contrat et non du premier, cette défense n'intéresse pas la requérante et elle n'a aucun intérêt à la soulever, cette branche du moyen reste donc irrecevable.

Attendu

Quant au juge

Et attendu que s'agissant de la demande de compensation, l'article 358 du Code des Obligations et des Contrats dispose que "La compensation n'est de droit que si elle est expressément invoquée par celui qui a le droit de s'en prévaloir." et le tribunal auteur de la décision attaquée, lorsqu'il a procédé à la déduction entre le montant de la garantie fixé à 150.000 dirhams et le montant de l'indemnité pour la période restante du contrat de location fixé à 400.000 dirhams et a condamné la requérante et la caution à payer le solde s'élevant à 250.000 dirhams,

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or aucune partie n'a demandé l'application de la compensation, a violé les dispositions de l'article 358 précité et exposé sa décision à la cassation.

Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant le même tribunal.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée en ce qu'elle a statué concernant le montant de l'indemnité et a renvoyé l'affaire et les parties devant le même tribunal qui l'a rendue pour qu'elle en décide par une autre formation conformément à la loi et a rejeté le pourvoi pour le surplus et a statué en conséquence.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres du tribunal qui a rendu le jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, et Hassan Srar, et Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Tibi, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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