Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2023, n° 2023/161

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/161 du 2 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1141
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 161

Rendu le 2 mars 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1141

Bail commercial – Autorisation d'installation de compteurs d'eau et d'électricité – Effet.

Il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucune obligation de la part des défendeurs de fournir au local loué l'énergie électrique avec une puissance de quatre fils ou de payer les redevances et frais afférents à l'Agence autonome de distribution d'eau et d'électricé, et qu'en acceptant d'accorder au requérant l'autorisation d'installer les compteurs d'eau et d'électricité, leur responsabilité est écartée quant à son défaut de raccordement de son local auxdits compteurs ; et que le tribunal, en l'état, n'avait pas besoin d'ordonner une expertise et n'a pas violé les dispositions invoquées comme ayant été violées, de sorte que sa décision est fondée sur une base légale.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Rejet de la demande

Par

Sur le pourvoi déposé le 13 juillet 2021 par le requérant susnommé

représenté par Maître (R.A), visant la cassation de l'arrêt numéro 2/2021 rendu le 21 janvier 2021 dans le dossier

2020/8202/538 par la Cour d'appel commerciale de Fès

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 16 février 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 2 mars 2023

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Ahmed El Mouammi, et audition des observations

de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Après délibération conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le 16 juillet 2019, le requérant

(I.Q) a présenté une requête au tribunal de commerce de Fès exposant que, suite au jugement rendu par ce même tribunal le

2014/09/18 dans le dossier 2013/9/493 ayant jugé d'obliger les défendeurs (A.R) et (A.R) à lui permettre son droit de priorité dans la jouissance du local destiné au commerce en tant que savonnerie sis à Fès moyennant le paiement d'une redevance locative mensuelle de 1900,00 dirhams à compter de la date de la jouissance effective, ainsi que l'arrêt d'appel le confirmant sous le numéro 698 rendu le 2015/05/11 dans le dossier numéro 15/8206/138 et 15/8206/231, les bailleurs ont procédé le 2015/06/26 à la remise des clés du local commercial précité, et qu'en vertu du procès-verbal établi le 2015/06/26 il a reçu la clé du local commercial précité en vue de son exploitation pour l'usage auquel il est destiné, mais il a été surpris par l'absence de courant électrique et d'eau potable ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constatation établi le 2018/12/24 ce qui a empêché sa jouissance malgré le paiement des loyers jusqu'à ce qu'il présente une requête en référé pour laquelle a été ouvert le dossier numéro 2018/8101/782 dans lequel a été rendu le 2019/03/06 une ordonnance sous le numéro 143 ayant jugé l'enregistrement de son désistement de l'instance après qu'il a reçu l'autorisation d'installation des compteurs d'électricité et d'eau le 2019/02/27, et il apparaît que depuis la réception des clés du local des défendeurs, il n'a pas exploité le local pour l'usage auquel il est destiné en tant que savonnerie en raison de l'absence des deux matières eau et électricité ce qui lui a causé un préjudice important de ce fait, et a demandé en conséquence de juger les défendeurs de lui payer à son profit une indemnité provisionnelle de 5000 dirhams et d'ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité due à lui du fait de sa privation d'exploitation du local commercial depuis le 2015/06/26 jusqu'au 2019/02/27. Après la réponse, et la production par le demandeur d'un mémoire rectificatif par lequel il a demandé de fixer la durée de l'indemnisation du 2015/06/26 au 2019/11/04, a été rendu le jugement ayant : rejeté la demande. Il a été confirmé par la chambre d'appel commerciale en vertu de son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne les premier et deuxième moyens de cassation

Royaume du Maroc

Attendu

Que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de ne pas avoir répondu à ses défenses et violation des droits de la défense et violation de l'article 345 du code de procédure civile et violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties, en prétendant qu'il a affirmé durant toutes les phases de l'instance qu'il s'était désisté de sa demande en référé visant à lui permettre d'avoir deux compteurs à son nom pour l'introduction de l'eau et de l'électricité dans son local commercial après avoir reçu l'autorisation à cet effet des défendeurs, et qu'il a été surpris par le refus de l'agence de l'eau et de l'électricé de raccorder le local commercial au compteur qui existait auparavant avant la démolition et la reconstruction considérant que le droit de priorité signifie le rétablissement de la situation telle qu'elle était avant la démolition et la reconstruction en raison du non-paiement par les défendeurs des redevances et frais de raccordement qui incombent au propriétaire de l'immeuble où se trouve la savonnerie louée et non exploitée par absence des deux matières électricité et eau malgré le paiement des loyers, et que malgré le sérieux de ses défenses l'arrêt attaqué n'y a pas répondu de même que la cour a indiqué dans la motivation de son arrêt que pour considérer les intimés responsables du préjudice de la non-exploitation de la savonnerie louée à lui résultant de leur défaut de lui accorder l'autorisation d'introduction des deux matières eau et électricité avec une puissance de quatre fils et de payer les taxes et frais imposés par l'agence autonome de distribution d'eau et d'électricité, il convient d'abord que le requérant prouve la faute qui leur est imputée, mais par la consultation des pièces du dossier et notamment le procès-verbal de constatation établi par l'huissier de justice (M.I) qui indique clairement l'absence de raccordement du local commercial aménagé en savonnerie

En accordant

l'appelant

l'eau et l'électricité malgré la réception de l'autorisation à cet effet en raison du refus de l'administration de distribution d'eau et d'électricaire

de répondre à sa demande et qu'il a subi un préjudice du fait des défendeurs, et il incombait à la cour d'ordonner une expertise judiciaire pour pouvoir

en tirer les conclusions nécessaires, demandant l'annulation de la décision attaquée.

Cependant, contrairement à ce qu'a soulevé le requérant, la cour auteur de la décision attaquée a rejeté les

moyens de défense qu'il a invoqués en les motivant ainsi : "que l'appelant était tenu en premier lieu de prouver la faute imputée aux intimés

conformément aux dispositions de la responsabilité prévues par le code des obligations et des contrats, ce

qu'il n'a pas pu faire tout au long des instances, étant donné que les intimés ont délivré

l'autorisation d'installation des compteurs d'eau et d'électricité pour le local loué après qu'il les en ait requis directement devant le président

du tribunal de commerce de Fès, et qu'il n'existe au dossier aucune preuve recevable en droit établissant l'obligation des intimés ou

leur engagement, que ce soit à accorder à l'appelant l'autorisation d'installation de l'électricité en force quatre fils dans le local objet de la relation

locative, ou à payer les taxes et frais que l'appelant a prétendu devoir être payés au profit de l'agence autonome

de distribution d'eau et d'électricité, ce qui impose de dire que la faute alléguée à l'encontre des intimés

n'est pas établie, ce qui impose de les considérer comme non responsables de la non-fourniture au local loué de l'électricité

en force quatre fils", motivation non critiquable, par laquelle la cour a mis en évidence l'absence d'obligation de la part

des défendeurs de fournir au local loué l'électricité en force quatre fils ou de payer les taxes et frais

à l'agence autonome de distribution d'eau et d'électricaire à cet effet, et dès lors qu'ils ont satisfait à leur obligation de délivrer au demandeur l'autorisation d'installation des compteurs

d'eau et d'électricité, leur responsabilité est écartée quant au défaut de raccordement de sa boutique auxdits compteurs par la requérante, et la cour

n'avait dès lors pas besoin d'ordonner une expertise, celle-ci étant

la plus à même d'apprécier souverainement les éléments du litige invoqués au soutien de la demande d'expertise, de sorte que

la Cour de cassation

a fondé sa décision sur une base légale et que les deux moyens ne sont pas dignes de considération.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija

El Bayen, présidente, et des conseillers Messieurs : Ahmed El Mouamni, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Nour

Eddine Essiddi, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur

Abderrahim Ait Ali

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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