Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2023, n° 2023/156

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/156 du 2 mars 2023 — Dossier n° 2023/2/3/200
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 156

Rendu le 2 mars 2023

Dans le dossier commercial numéro 2023/2/3/200

Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Exclusivité de ses cas.

Aux termes de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'arrête pas l'exécution sauf dans les affaires

de statut personnel, de faux incident et d'immatriculation foncière. La Cour de cassation peut en outre,

sur demande expresse de la partie requérante et à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions et jugements

rendus dans les affaires administratives et des décisions des autorités administratives contre lesquelles un recours en annulation a été formé. Il ressort

que l'espèce ne rentre pas dans les cas mentionnés à l'article 361 du code de procédure civile susvisé, ce qui rend

la demande de sursis à exécution irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Vu la requête déposée le 18 janvier 2023 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître

(A.L) et visant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêt de la cour d'appel commerciale numéro 4071 rendu le

21 septembre 2022 dans le dossier numéro 2022/8206/3950 soumis à l'autorité judiciaire

Cour de cassation

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 16 février 2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 2 mars 2023

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Said Choukib et après avoir entendu les observations

du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur l'irrecevabilité

soulevée d'office par la Cour de cassation:

La Cour

Attendu que le demandeur a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt numéro 4071 rendu le 21 septembre 2022 par

la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2022/8206/3950 confirmant le jugement numéro 884 rendu

le 22 mars 2022 dans le dossier numéro 2022/8219/289 ordonnant l'expulsion du demandeur du local loué sis

à Al Aqarouta, commune de Iyer, Safi.

Attendu qu'aux termes de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'arrête pas l'exécution sauf dans

les cas suivants:

Les affaires de statut personnel.

Le faux incident.

L'immatriculation foncière.

La Cour de cassation peut en outre, sur demande expresse de la partie requérante et à titre exceptionnel,

ordonner le sursis à exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des décisions des autorités administratives

contre lesquelles un recours en annulation a été formé.

Attendu que l'espèce ne rentre pas dans les cas mentionnés à l'article 361 du code de procédure civile susvisé,

ce qui rend la demande de sursis à exécution irrecevable.

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a condamné le demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée par la formation composée de:

Royaume du Maroc

Madame Khadija El Bain, présidente, et les conseillers Said Choukib, rapporteur, et les conseillers Mohamed El Karoui, Nour

Eddine Essiddi et Ahmed El Mouamni, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier

Monsieur Abdelrahim Ait Ali

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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