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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 155
Rendu le 02 mars 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1228
Demande en indemnisation pour exploitation – Décision judiciaire antérieure – Son effet.
Si la déduction de la faute et l'appréciation du préjudice relèvent des questions de fond dont les juges du fond sont seuls appréciateurs et ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur motivation est admissible et justifie ce qu'ils ont décidé, la cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté d'après les faits du dossier soumis à son examen que le requérant a engagé une procédure d'éviction de l'intimé des lieux litigieux sur la base d'une décision judiciaire exécutée, a confirmé le jugement de première instance condamnant à indemniser l'intimé pour l'exploitation par ledit requérant des lieux litigieux pour la période allant de la date de son éviction à la date d'exécution de l'ordonnance enjoignant de rétablir la situation antérieure, et sans avoir dégagé dans sa décision la faute commise par le requérant et sans avoir motivé par une raison valable l'indemnisation pour exploitation prononcée, a motivé sa décision par une motivation insuffisante équivalant à son absence et l'a exposée à la cassation.
Et avec
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Sur la requête déposée le 05/08/2021 par le demandeur susvisé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. H) visant à casser l'arrêt de la cour d'appel commerciale de Marrakech numéro 770 rendu le 29/04/2021 dans les dossiers numéros 2021/8205/354 et 2021/8205/546.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 16/02/2023.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 02/03/2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur et après audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek
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Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que le défendeur (A.B) a présenté une requête à
la juridiction de première instance d'Agadir exposant qu'il avait préalablement créé un fonds de commerce dans le local commercial situé
dans l'immeuble dénommé "M" objet du titre foncier "…" pour l'exploiter comme boulangerie moderne ainsi qu'il est établi par le
bail annexé à la requête, et que le requérant (A.H) a engagé une procédure d'expulsion abusive à son encontre qui s'est terminée
par son expulsion en date du 17/02/2014 dudit local et que depuis cette date il a continué à exploiter le local avec le second requérant
(E.H) et qu'ils ont réalisé d'importants bénéfices en exploitant sa clientèle et les autres éléments matériels et incorporels de son fonds
de commerce et ce durant la période du 17/02/2014 jusqu'à la date de leur expulsion conjointe soit le 10/06/2019 en exécution de l'ordonnance
en référé numéro 390 rendue le 19/07/2017 ordonnant la remise en l'état, et attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui et que tout fait commis sciemment et volontairement
et causant un préjudice à autrui engage la responsabilité pleine et entière de son auteur pour son fait ou sa faute, et que les modifications apportées par les défendeurs
au local commercial ont causé une impossibilité absolue de l'exploiter sous la forme convenue
dès le début du contrat laquelle a été préalablement déterminée par l'expertise réalisée et constituent autant d'éléments de la faute dolosive
et du préjudice imminent, actuel et établi qui rend impossible son exploitation sans lever le préjudice et remettre
les lieux en l'état à cette fin il a demandé en principal la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité
provisionnelle de 800.000,00 dirhams et à ordonner
l'évaluation du préjudice total et global résultant de la privation
d'exploitation du fonds de commerce objet du litige durant une période de six ans commençant le 17/02/2014
à 19/06/2019 et à les condamner à lever les obstacles apparents en les obligeant conjointement à démolir les deux cloisons construites à l'intérieur du local
d'origine et à remettre en état toutes les dépendances nécessaires qu'il comprenait avant l'exécution de l'expulsion notamment l'emplacement
de la sda, de la cave, des toilettes, de l'emplacement de fixation du four, de l'emplacement de fixation de la machine à pétrir, du dépôt de pâte ainsi que le hall
pour le dépôt et la préparation du pain et à remettre en place la machine à four précédemment présente dans la boulangerie, et à les condamner solidairement au paiement d'une indemnité
matérielle pour le même préjudice d'un montant de 150.000,00 dirhams, et subsidiairement à ordonner une expertise immobilière pour constater la modification
des caractéristiques du local. Et après réponse et rendu d'un jugement ayant déclaré la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour statuer sur la demande
et ordonné une expertise, les défendeurs ont déposé des conclusions après expertise avec une demande reconventionnelle exposant que l'un d'eux, dénommé (A.H), avait loué
au demandeur initial le local objet du litige pour un loyer mensuel de 2800,00 dirhams
et considérant qu'il avait un besoin urgent de récupérer ledit local à cette fin il demandait d'ordonner l'expulsion
du défendeur reconventionnel du local revendiqué. Et après achèvement de la procédure, le jugement a été rendu, déclarant irrecevable la
demande reconventionnelle et condamnant le premier défendeur (A.H) à payer au demandeur une indemnité de 391216,00 dirhams.
Le demandeur et les défendeurs ayant interjeté appel, et après jonction des deux appels, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision
confirmant le jugement attaqué, laquelle décision est l'objet du pourvoi en cassation.
L'ont interjeté appel
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En ce qui concerne le second moyen de cassation :
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué la violation d'une règle de droit, en ce que la juridiction qui l'a rendu n'a pas motivé l'indemnité allouée, laquelle est due en cas de responsabilité contractuelle ou délictuelle ; que dans l'espèce, les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, font défaut, car le requérant a pris possession des lieux faisant l'objet du litige en vertu d'une décision de justice et non par voie d'effraction, de sorte qu'on ne saurait parler de faute, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
Attendu que si la constatation de la faute et l'évaluation du préjudice relèvent des questions de fait, dont les juges du fond sont souverains appréciateurs et échappent au contrôle de la Cour de cassation dès lors que leur motivation est pertinente et justifie leur décision, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, alors qu'il était établi pour elle, d'après les faits du dossier, que le requérant (A. H.) avait engagé une procédure d'expulsion de l'intimé des lieux litigieux en exécution d'un jugement dont la force exécutoire datait du 17/2/2014, a néanmoins confirmé le jugement de première instance condamnant à indemniser l'intimé pour l'exploitation par ledit requérant des lieux litigieux pour la période allant de la date de l'expulsion à la date d'exécution de l'ordonnance enjoignant la remise en l'état, sans dégager dans son arrêt la faute commise par le requérant et sans motiver le montant de l'indemnité allouée pour cette exploitation, a ainsi motivé son arrêt d'une motivation incomplète équivalant à son absence et l'exposant à la cassation.
Pour ces motifs,
Le Royaume du Maroc
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.
La Cour de cassation
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée par la formation composée de :
Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Noureddine Essiddi et Ahmed El Mouammi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abd er-Rahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ