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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 154
Daté du 2 mars 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/997
Demande d'ouverture de local – Jugement antérieur prononçant la résiliation et l'expulsion – Son effet.
Attendu que la Cour, ayant constaté que la requérante avait précédemment obtenu un jugement ayant statué sur l'homologation de la mise en demeure notifiée à la défenderesse et sur son expulsion du local objet du litige, et ayant considéré que le fondement invoqué par la requérante sur les dispositions de l'article 32 de la loi numéro 16-49 pour demander l'ouverture du local ne lui est d'aucun secours dès lors qu'elle détient un jugement ayant prononcé la résiliation de la relation locative entre elle et la défenderesse et l'expulsion de cette dernière du local objet de la location, a motivé sa décision conformément à la loi dès lors que la relation locative entre la requérante et la défenderesse a pris fin par la résiliation et l'expulsion en vertu du jugement invoqué et exécutoire, et que la procédure d'ouverture du local exige que la relation locative soit encore en cours entre les parties, et qu'ainsi sa décision n'a violé aucune disposition et est fondée sur une base légale.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cour de cassation
Rejet du pourvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 29 juin 2021 par la requérante la société "D" par l'intermédiaire de son mandataire Maître (N.K) et visant la cassation de la décision numéro 832 rendue le 1er octobre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2020/8225/727.
L'avocat
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 16 février 2023.
Et sur l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations du Ministère public Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la requérante, la société "D", a présenté par requête en référé au président du tribunal de commerce d'Agadir en date du 10/10/2019, exposant qu'elle avait acquis la propriété dénommée "S1 portant le titre foncier "…" qui contient un local commercial loué par la défenderesse à l'ancien propriétaire, laquelle a cessé de payer les loyers malgré un jugement la condamnant à cet effet et l'a évacué du local litigieux par manœuvre dilatoire, demandant en conséquence qu'il soit ordonné l'ouverture du local exploité par la défenderesse avec
conformément à la loi et après l'accomplissement des formalités, l'ordonnance rejetant la demande a été rendue. Celle-ci a été confirmée en appel par la décision dont la cassation est demandée.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
Ce qui en découle
Attendu que la pourvoyeuse reproche à la décision l'absence de motivation, la violation de la loi et l'absence de base légale,
en prétendant que la procédure d'ouverture de local est considérée comme exceptionnelle, et que l'ordonnance rendue dans le cadre de cette procédure n'est qu'une simple mesure provisoire pouvant être révoquée si les causes et circonstances qui l'ont motivée changent, et ne constitue donc pas une résiliation du contrat de bail. Que l'obtention par la pourvoyeuse d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, statuant en sa faveur sur l'expulsion et le paiement et dont l'exécution est devenue impossible après que la locataire a abandonné le local litigieux pour une destination inconnue, ne constitue pas un motif justifiant qu'elle n'ait pas engagé la procédure d'ouverture du local dans le cadre du référé, et que tant que la relation locative liant les parties demeure, considérant que le jugement
Royaume du Maroc
le,
ordonnant l'expulsion n'a pu être signifié, n'est pas assorti de l'exécution provisoire et n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée,
alors le fait que la requérante dispose d'un jugement ordonnant l'expulsion à l'encontre de la défenderesse équivaut à ne rien avoir, ce qui rend l'engagement par la pourvoyeuse de la procédure d'ouverture de local juridiquement justifié et fondé sur une base légale valable.
Ensuite, qu'en suivant l'orientation de la cour auteur de la décision attaquée, le fait que la pourvoyeuse ait obtenu un jugement d'expulsion à l'encontre de la défenderesse lui ferme la voie pour intenter une seconde action. Or, les deux actions ont un même objet qui consiste à restituer le droit de jouissance et d'exclusivité du bien loué par la requérante, et parce que les mesures d'exécution du jugement ordonnant l'expulsion interviennent dans un délai de trois mois conformément à l'article 28 de la loi n° 46-16, ce qui rend le jugement invoqué par la cour équivalent à un jugement inexistant étant donné que le fondement juridique de la requérante, par analogie avec ce qui est mentionné, la considère comme ayant renoncé à ce droit et que le but recherché par la pourvoyeuse en engageant la procédure de reprise de possession du local fermé ou abandonné est le même que celui de l'action ayant donné lieu au jugement ordonnant l'expulsion, et ainsi, l'expression par la requérante de sa volonté de reprendre le local justifie l'intervention du juge des référés pour protéger la situation juridique dans le contrat de bail qui n'est pas encore résilié puisqu'elle s'est abstenue de poursuivre la signification du jugement rendu en sa faveur et de son exécution, et parce que la défenderesse s'est dérobée et que l'engagement
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La procédure de saisie immobilière à son encontre aurait pour effet de prolonger le délai de récupération du bien loué, et que le législateur a entouré la procédure de récupération des locaux abandonnés ou fermés d'un ensemble de conditions limitatives consistant en la nécessité pour le bailleur de produire le contrat de location, de prouver le fait de la fermeture ou de l'abandon du local et de renforcer la demande par une mise en demeure de payer le loyer ainsi que par un justificatif de l'impossibilité de la notifier au locataire, ce qui rend le raisonnement de la cour non pertinent et non fondé sur une base légale dès lors que sa décision a exigé un élément supplémentaire non inclus dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 16-49, en l'absence de ce qu'un jugement d'expulsion constitue une condition pour intenter une action en récupération de la possession des locaux fermés ou abandonnés dans le cadre de l'article susmentionné. La cour aurait ainsi violé les dispositions de l'article 32 de la loi n° 16-49 et exposé sa décision à la cassation.
Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, qui a constaté que la requérante avait préalablement obtenu le jugement n° 2208 en date du 30/11/2017 ordonnant la validation de la mise en demeure notifiée à la défenderesse le 06/05/2015 et son expulsion des lieux faisant l'objet du litige, et a estimé que le fondement de la requérante sur les dispositions de l'article 32 de la loi n° 16-49 pour demander l'ouverture des lieux ne lui est d'aucun secours puisqu'elle dispose d'un jugement ayant prononcé la résiliation de la relation locative entre elle et la défenderesse et l'expulsion de cette dernière des lieux loués, a motivé sa décision conformément à la loi dès lors que la relation locative entre la requérante et la défenderesse a pris fin par la résiliation et l'expulsion en vertu du jugement n° 2208 du 30/11/2017, exécutoire, et que la mise en œuvre de la procédure d'ouverture des lieux exige que la relation locative soit encore en cours entre les parties. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, était fondée sur une base légale, et le grief tiré des deux moyens est infondé.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Karoui, rapporteur, Noureddine Essiddi, Saïd Choukib et Ahmed Mouami, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, assisté du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
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