Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2023, n° 2023/153

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/153 du 2 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/775
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 153

Rendu le 02 mars 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/775

Bail commercial – Mise en demeure de libérer pour usage personnel – Son effet.

Attendu que la Cour, ayant constaté que la mise en demeure de libérer objet du litige est fondée sur l'usage personnel qui donne lieu à une indemnité complète de libération, a estimé que le local litigieux, bien qu'aucune activité commerciale n'y ait été exercée en raison de sa fermeture pendant une période durant laquelle ses éléments ont été dissipés à l'exception du droit au loyer qu'elle a retenu pour déterminer l'indemnité, en plus des améliorations qui ont été prouvées au moyen de factures selon ce qui est mentionné dans le rapport d'expertise, et a confirmé le jugement attaqué qui a accordé au défendeur une indemnité globale représentée par le droit au loyer en contrepartie de sa libération du local litigieux, a motivé sa décision conformément à la loi et n'a pas violé l'article 8 de la loi numéro 16-49 qui n'est pas applicable aux baux.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 23 mars 2021 par les requérants susmentionnés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (B. K. visant à casser l'arrêt numéro 2416 rendu le 14 octobre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2020/8206/1693.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 16 février 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02 mars 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Saïd Chokri et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les requérants ont présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle ils ont exposé que le défendeur loue d'eux le fonds de commerce sis à son adresse pour un loyer mensuel de 1 000,00 dirhams et qu'il s'est abstenu de payer les redevances locatives depuis le 26/2/2016 jusqu'au mois de mai 2019 malgré la réception d'un congé pour libération des lieux pour défaut de paiement du loyer et pour usage personnel en date du 8/5/2019. À cet effet, ils demandent que soit ordonnée l'expulsion du défendeur et de toute personne occupant les lieux à sa place du local objet du litige.

Le défendeur a répondu qu'il avait payé les loyers exigés et a demandé l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnité intégrale pour perte de son fonds de commerce. Après réalisation de l'expertise et des conclusions, le jugement a été rendu ordonnant l'expulsion du défendeur et de toute personne occupant les lieux à sa place du local litigieux contre l'octroi d'une indemnité intégrale de 350 000,00 dirhams. La cour d'appel de commerce l'a confirmé en tant qu'élément de la décision dont la cassation est demandée.

Concernant les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

Attendu que les appelants reprochent à la décision la violation du droit interne et l'absence de base légale, en ce qu'ils ont soutenu l'absence de droit à indemnité du défendeur malgré le fondement du congé sur l'usage personnel, parce que les dispositions du paragraphe 7 de l'article 8 de la loi n° 16-49 les dispensent de verser une indemnité au défendeur étant donné que le local litigieux a été fermé depuis plus de deux ans. Et que la cour auteure de la décision attaquée n'a pas prêté attention aux dispositions du premier paragraphe de l'article 7 de la même loi qui stipule que le locataire a droit à une indemnité pour la résiliation du bail sous réserve des exceptions prévues par cette loi, ce qui constitue une violation du droit interne et expose la décision à la cassation.

Mais, attendu que la cour auteure de la décision attaquée, ayant constaté que le congé pour libération des lieux objet du litige est fondé sur l'usage personnel qui donne lieu à l'indemnité intégrale d'éviction, a considéré que le local litigieux, même si aucune activité commerciale n'y était exercée en raison de sa fermeture pendant une période durant laquelle ses éléments ont été dissipés à l'exception du droit au bail qui a été retenu pour déterminer l'indemnité, additionné aux améliorations prouvées par des factures selon le rapport d'expertise, et a confirmé le jugement d'appel ayant alloué au défendeur une indemnité globale représentée par le droit au bail contre son expulsion du local litigieux, a motivé sa décision conformément à la loi et n'a pas violé l'article 8 de la loi n° 16-49 qui n'est pas applicable en l'espèce, et les moyens sont infondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué en rejetant la demande et en condamnant les requérants aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée par la formation composée de :

Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Saïd Choukib, rapporteur, et Mohamed El Karaoui et Noureddine, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier

Monsieur Ahmed El Mouamni

Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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