Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 mars 2023, n° 2023/152

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/152 du 2 mars 2023 — Dossier n° 2021/2/3/408
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 152

Rendu le 02 mars 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/408

Injonction de payer – Paiement partiel de la dette –

Son effet.

La cour n'a pas procédé à une compensation entre les parties mais a déduit une partie de la dette faisant l'objet de l'injonction de payer après qu'il lui est apparu qu'elle avait été payée à la requérante par virement sur son compte bancaire, et que le défaut de statuer sur l'appel dans le délai prévu au troisième paragraphe de l'article 164 du code de procédure civile n'a pas été assorti par le législateur d'un quelconque effet sur la validité de l'action, et que l'argument selon lequel la subrogation conventionnelle intervenue concernant le paiement du principal de la dette n'est pas intervenue conformément aux conditions prévues à l'article 213 du code des obligations et des contrats, et que la requérante ne s'en est jamais prévalue devant les juges d'appel et que soulever ce qui est mentionné pour la première fois devant la Cour de cassation reste irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 09/02/2021 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de son avocat Maître (M. Kh) visant à casser l'arrêt numéro (2343) rendu le 31/10/2019 par la cour d'appel de Meknès dans le dossier numéro 201971201/523

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 16/02/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02/03/2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur (Y.B) a présenté le 21/05/2018 une requête au tribunal de première instance de Meknès par laquelle il formait opposition à l'injonction de payer numéro 286 rendue le 12/04/2018 lui ordonnant de payer à la requérante (R.N) la somme de 60.100 dirhams sur la base d'un contrat

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Prêt numéro 676 feuille 434 de l'authentification de Meknès, fondant son opposition en ce qu'il existe un témoignage émanant de

Madame (D.B.) en sa qualité de gérante du restaurant "B" en France où il travaille comme serveur dans le restaurant, par lequel elle atteste

qu'en date du 03/08/2016 un montant de 50.000 dirhams a été transféré de son compte ouvert à la Banque Populaire de Rabat vers

le compte de l'opposant contre lui ouvert à Attijariwafa bank à Meknès, et que ce transfert a été effectué à la demande

de l'opposant et qu'en conséquence sa dette est libérée de la créance demandée et a sollicité en conséquence l'annulation de l'ordonnance de paiement et le jugement

rejetant la demande, et il a présenté une requête rectificative par laquelle il a confirmé que le nom de l'opposant contre lui est (R.N.),

et après l'accomplissement des procédures, le jugement statuant sur le rejet de la demande a été rendu. La cour d'appel l'a annulé et a statué

à nouveau en confirmant l'ordonnance faisant l'objet de l'opposition avec limitation du montant condamné à 10.100 dirhams, c'est cette décision

qui fait l'objet du pourvoi.

Moyen

La requérante reproche à la décision la violation du droit interne et l'absence de fondement juridique

et le défaut de motivation, au motif qu'elle a procédé à la compensation prévue par l'article 358 du code des obligations

et des contrats et s'est limitée dans son dispositif au montant de 10.100 dirhams alors que le défendeur ne l'a pas invoquée en

appel, et qu'elle n'a pas statué dans le délai de trois mois fixé légalement par l'article 164 du code de procédure

civile étant donné que la requête a été présentée en date du 22/02/2019 et le jugement rendu en date du 31/10/2019 ce qui constitue une violation

des deux articles susmentionnés, quant au fond

du litige, le fait que la décision attaquée s'est fondée sur le témoignage du témoin

entendu par le tribunal qui a confirmé le transfert du montant du compte de la requérante au profit du défendeur et a écarté

le contrat de prêt, alors qu'elle a soutenu que le transfert n'avait aucun lien avec la dette objet du litige et que la charge

de la preuve du contraire incombe au défendeur et non à la requérante, et que les conditions du paiement par un tiers

prévues à l'article 213 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunies en l'espèce et le témoignage produit ne contient rien indiquant que le transfert bancaire a été effectué pour le paiement par un tiers ou le règlement

de la dette, mais il est établi qu'il n'a aucun lien avec la dette comme en témoigne sa date postérieure à la date du transfert, et que

le tribunal auteur de la décision attaquée qui n'a pas pris en compte ces éléments a rendu sa décision entachée d'absence de fondement

juridique et violant les dispositions légales mentionnées, ce qui l'expose à la cassation.

Mais, attendu que contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas procédé à une

compensation entre les parties mais a déduit une partie de la dette objet de l'ordonnance de paiement après qu'il lui est apparu qu'elle avait été payée

à la requérante par un virement sur son compte bancaire, et que le défaut de statuer sur l'appel dans le délai prévu

au troisième paragraphe de l'article 164 du code de procédure civile n'entraîne aucun effet sur la validité de

l'instance, et que l'exception tirée de ce que le paiement par un tiers conventionnel intervenu entre le défendeur et Madame (D.L.) concernant le paiement

du principal de la dette n'est pas intervenu conformément aux conditions prévues à l'article 213 du code des obligations et des contrats, n'a

jamais été soulevée par la requérante devant les juges d'appel et que la soulevée de ce qui est mentionné pour la première fois devant la cour

de cassation reste irrecevable, et attendu que le tribunal a motivé sa décision en disant que : "Il ressort de l'audience d'instruction que Madame

(D.L.) est l'employeuse de l'appelant (le défendeur) en France et que ce dernier lui a demandé de lui prêter la somme de 50.000

Dirhams

Attendu que l'intimée (la requérante), qui est son épouse, souhaite acquérir un logement dans le pays d'origine, et qu'elle lui a effectivement prêté le montant mentionné et l'a viré sur le compte bancaire de la créancière, et que le contrat de promesse de vente produit fait état de l'achat par cette dernière d'un appartement à son nom, et qu'elle n'a pu prouver que le montant viré sur son compte concernait une opération autre que celle mentionnée …" et a estimé à juste titre que la pourvoyeuse

et a estimé à juste titre que la pourvoyeuse est tenue de prouver la cause du virement mentionné et a en conséquence annulé partiellement le jugement de première instance et réduit le montant de la dette à 10.100 dirhams

s'est suffisamment assurée du fait du paiement d'une partie de la dette et a motivé sa décision de manière suffisante pour la justifier

et l'a fondée sur des bases solides et le moyen unique n'est pas digne de considération, sauf ce qui est soulevé pour la première fois, il est

irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayen, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Saïd Choukib, Abdelrafii Bouhmria, Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général Monsieur Mah Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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