Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2023, n° 2023/93

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/93 du 2 février 2023 — Dossier n° 2022/2/3/2116
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 93

Rendu le 02 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/2116

Créance – Invoquer le paiement d'une partie de la somme faisant l'objet de l'ordonnance de paiement – Son effet.

La cour qui a rejeté ce qu'a invoqué le requérant concernant le paiement d'une partie de la somme faisant l'objet de l'ordonnance de paiement

au motif que la dette est établie par la reconnaissance de dette visée et signée par le requérant qui n'a pas nié

expressément en être l'auteur, n'était pas tenue de procéder à l'enquête ou d'entendre les témoins pour prouver ce qui est mentionné et,

par sa démarche, elle n'a violé aucune disposition et a motivé sa décision de manière suffisante, et le moyen n'est pas digne de considération.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 07/11/2022 par le demandeur susmentionné par l'intermédiaire de

son avocat Maître (A. L. F), visant à casser l'arrêt numéro 475 rendu le 07/03/2022 dans le dossier

de la Cour d'appel Royaume du Maroc numéro 2021/1201/1625 de

El Quneitra.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur la base des autres pièces du dossier de la Cour de cassation

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 19/01/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 02/02/2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelrazzak El Omrani et après avoir entendu

les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société défenderesse au pourvoi a introduit

le 06/05/2019 une requête en ordonnance de paiement à l'encontre du demandeur pour payer la somme de 100100 dirhams avec

— Page suivante —

les intérêts légaux et les dépens, et qu'a été rendue à la même date l'ordonnance de payer ladite somme sur la base d'une reconnaissance de dette,

à laquelle le demandeur a formé opposition, aboutissant à un jugement confirmant l'ordonnance faisant l'objet de l'opposition, que l'opposant a interjeté appel et que la cour

d'appel l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche, au titre de ses deux moyens de cassation combinés, à l'arrêt d'avoir violé la loi et d'être insuffisamment motivé,

ce qui équivaut à une absence de motivation, eu égard aux défenses qu'il a soulevées concernant l'absence de validité de l'acte de reconnaissance de dette du fait des circonstances dans lesquelles

elle a été établie car il l'a rédigée en contrepartie du bénéfice du privilège de location pour l'exploitation de sa terre pour la culture du riz,

et que la société défenderesse avait pour habitude d'obliger les agriculteurs à signer en blanc et à l'approuver et qu'en cas de

litige, elle remplissait intentionnellement le blanc avec le montant qu'elle souhaitait, et que le demandeur a demandé à tous les stades de la procédure

qu'une enquête soit menée en présence de témoins pour prouver ces faits, ce qu'il continue d'invoquer, et que l'acte ne ressemble pas

à une reconnaissance de dette car la moitié est imprimée et l'autre moitié manuscrite et qu'il a eu recours à l'un des témoins pour prouver que la comptabilité avait

porté sur une partie de la somme faisant l'objet de l'ordonnance de paiement

été établie entre lui et la défenderesse et qu'il ne restait à sa charge que la somme de 9900 dirhams seulement, demandant la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a rejeté ce qu'a invoqué le requérant concernant le paiement

est critiquée par le moyen qui stipule : "que ce

par lui, et que la défenderesse est celle qui a pris en charge l'inclusion

à la contestation sérieuse considérant que la dette est établie

par la reconnaissance de dette visée et signée par le requérant qui n'a pas nié expressément en être l'auteur", elle n'était

pas tenue de procéder à l'enquête ou d'entendre les témoins pour prouver ce qui est mentionné et, par sa démarche, elle n'a violé aucune disposition

invoquée par le requérant concernant l'absence de sa dette pour la totalité

du titre exécutoire du montant condamné en ce qu'il s'agit de défenses

et a motivé sa décision de manière suffisante, et le moyen n'est pas digne de considération.

Judiciaire

Cour de cassation

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et par la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayne, Présidente,

et des Conseillers Messieurs Abdelrazzak El Omrani, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Chkib et Mohamed Ouzzani,

membres, et en présence de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim

Taybi

Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture