Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2023, n° 2023/90

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/90 du 2 février 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1136
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 90

Rendu le 02 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1136

Pourvoi en cassation – Litige relatif au recouvrement des loyers – Effet.

La Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur les pourvois en cassation formés contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du bail, conformément aux dispositions de l'article 353 du Code de procédure civile.

Non-admission de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu la requête en cassation déposée le 07.07.2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.Z), visant à casser l'arrêt numéro 1168 rendu le 24.05.2021 dans le dossier numéro 2021/8206/891 par la Cour d'appel

Siège juridictionnel

Commercial de

La Cour de cassation

Vu la note en défense produite le 23.11.2021 par le défendeur par l'intermédiaire de son avocat Maître (I.S), visant au rejet de la demande.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu la loi portant Code de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 19.01.2023.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 02.02.2023.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouammi et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadiq.

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Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur : les pourvois en cassation formés contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du bail.

Attendu que l'acte introductif d'instance présenté par le défendeur devant le Tribunal de commerce d'Oujda contenait une demande relative au paiement du loyer et à l'expulsion du requérant des locaux commerciaux litigieux, que le jugement de première instance numéro 2020/892 rendu par cette juridiction le 26.11.2020 a ordonné le paiement des loyers et rejeté la demande d'expulsion, que l'auteur de l'appel contre ledit jugement est le requérant (le locataire) qui a contesté dans son mémoire d'appel le paiement des loyers qui lui ont été adjugés, et qu'en conséquence le litige soumis à la Cour d'appel commerciale ne portait que sur la demande relative au paiement du loyer et des charges en résultant, et attendu que ce type de litiges fait l'objet de décisions définitives non susceptibles de pourvoi en cassation selon le premier alinéa de l'article 353 du Code de procédure civile, il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué la non-admission de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

Royaume

du Maroc

Les demandes

L'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date

à la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de la Chambre Madame Khadija El Bain Présidente

et des Conseillers Messieurs : Ahmed El Mouammi rapporteur et Mohamed El Karoui et Saïd Choukib et Mohamed Taybi et Zani

membres et en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadiq et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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