Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2023, n° 2023/87

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/87 du 2 février 2023 — Dossier n° 2020/2/3/1160
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Son effet.

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 87

Rendu le 02 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1160

Gérance libre – Conduite de procédures judiciaires – Demande d'indemnisation pour abus du droit d'agir en justice

Le principe en matière de procès est la liberté de recourir à la justice, et toute personne peut soumettre au juge toute demande qu'elle estime devoir lui présenter. Celui qui exerce ce droit n'est responsable du préjudice qui en résulte pour autrui que s'il en fait un usage détourné ou s'il l'exerce de manière malveillante dans le but de nuire à autrui. Le tribunal, lorsqu'il a considéré que l'abus du droit d'agir en justice n'est pas réalisé par la simple perte du procès mais se réalise lors de l'introduction de l'action avec mauvaise foi, non dans le but d'obtenir un droit contesté mais dans le but de nuire et de causer un préjudice à la partie adverse, et a conclu à juste titre que le fait pour la gérante d'accepter de gérer le fonds de commerce et de ne pas demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix du loyer pour manquement à l'obligation de garantie, et le fait pour la défenderesse d'engager des procédures judiciaires à son encontre ne lui confèrent pas le droit de réclamer une indemnisation tant qu'aucun abus de sa part dans l'exercice de ce droit ou sa mauvaise foi n'est établi, son arrêt est ainsi légalement motivé.

Royaume du Maroc

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base du pourvoi déposé le 22/10/2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (N.D.K), visant à casser l'arrêt numéro 145 rendu le 22/01/2020 dans le dossier 2019/8206/35 auquel est joint le dossier numéro 2019/8206/137 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 22/10/2020.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 02/02/2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et l'audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadiq.

(…)

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

2014/09/01

6

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (A), a déposé le 2018/03/02 une requête auprès du tribunal de commerce d'Agadir exposant que, en vertu d'un contrat daté du 2014/08/18, elle avait loué à la requérante, la société (A.B.), le fonds de commerce dénommé restaurant (L.B.) sis rue Agadir, les parties étant convenues de fixer le loyer mensuel à 12000 dirhams, mais que celle-ci n'avait pas rempli ses obligations et n'avait pas payé les loyers de 29 mois dus par elle, qu'un commandement lui avait été adressé à cet effet, resté sans effet, et qu'elle demandait en conséquence qu'il soit condamnée à payer la somme de 192000 dirhams au titre des loyers dus jusqu'à août 2017, date de fin du contrat, avec les intérêts légaux et à supporter les dépens ; que la défenderesse avait par ailleurs introduit une autre action, pour laquelle le dossier numéro 2018/1003 a été ouvert, exposant que le contrat conclu entre les parties était fixé à trois années commençant le [date manquante] et qu'elles étaient convenues que son renouvellement était subordonné à la volonté des deux parties sous condition d'envoi d'une lettre trois mois avant son terme, et qu'elle souhaitait mettre fin au contrat, qu'elle lui avait adressé une lettre datée du 2017/05/10 l'informant de son absence de volonté de renouveler le contrat à laquelle elle n'avait pas répondu malgré la réception, et qu'elle demandait en conséquence son expulsion, ainsi que celle de ses ayants cause ou autorisés, du fonds de commerce objet du litige ; que la défenderesse a répliqué en contestant avoir été notifiée du préavis de trois mois avant l'introduction de l'action conformément aux clauses du contrat, et en soutenant que la notification invoquée avait été faite à une personne non habilitée à recevoir cet acte, présentant une demande reconventionnelle sollicitant une expertise pour déterminer le préjudice subi du fait de la privation d'exploitation et l'évaluation forfaitaire du manque à gagner en raison de l'absence des licences nécessaires à l'exploitation, et demandant qu'il lui soit alloué une provision sur indemnité de [montant manquant] dirhams. Après jonction des deux dossiers, un jugement a été rendu, statuant sur le rejet de la demande d'expulsion et l'acceptation des autres demandes, et condamnant par dispositif la société (A.B.) à payer au profit de la société (A) la somme de 192000 dirhams au titre des charges d'exploitation jusqu'à fin août 2017 avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'à la date d'exécution et à supporter les dépens, et rejetant les autres demandes. La requérante a interjeté appel, ouvrant un dossier sous le numéro 2019/8206/35, et la défenderesse a interjeté appel, ouvrant le dossier numéro 2019/8206/137. Après jonction des deux appels et instruction, un arrêt a été rendu par la cour d'appel commerciale de Marrakech, accueillant les deux appels, annulant partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau en ordonnant l'expulsion de la société (A.B.) du fonds de commerce objet du litige, ainsi que de ses ayants cause ou autorisés, et le confirmant pour le surplus, et ce par la décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le premier chef du premier moyen de cassation :

Attendu que la requérante en cassation reproche à l'arrêt un défaut de motifs, au motif que le fait que la défenderesse ait intenté une action en vue de son expulsion du fonds de commerce objet du contrat, sur le fondement de sa cession à un tiers, en exposant ce fait et en le prouvant devant la juridiction de jugement, confirme que la défenderesse n'avait plus aucune qualité ou

Vente

Intérêt pour mener l'action objet du dossier car ces conditions sont passées au cessionnaire étant donné que

cela a été effectué conformément à l'article 488 du D.O.C et a été reconnu par la défenderesse devant le tribunal conformément à l'article 405

du D.O.C, et que tous les droits relatifs à l'objet de la cession sont passés au cessionnaire qui a acquis

la qualité et l'intérêt pour mener l'action, et que le tribunal auteur de la décision attaquée a ignoré cela et n'a pas contrôlé

les conditions de recevabilité de l'action à travers les documents qui lui ont été présentés, ce qui a conduit à ce que le jugement attaqué

soit entaché d'un défaut de motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu que ce que la requérante a soulevé dans le premier chef du moyen n'a pas été invoqué auparavant devant les juges

d'appel et le soulever pour la première fois, où le fait et le droit se confondent, le rend irrecevable.

En ce qui concerne le deuxième et le troisième chef du premier moyen et le deuxième moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision le défaut de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que les effets du contrat

de gérance sont considérés en eux-mêmes comme des obligations incombant aux deux parties au contrat et que parmi les plus importantes obligations incombant au propriétaire

du fonds de commerce figure l'obligation de garantie au profit du locataire-gérant, qui porte sur la jouissance du fonds de commerce

et sa possession sans trouble, l'éviction du fonds de commerce et la garantie des vices qui l'affectent, et que la preuve par les deux parties d'une

formule formelle claire pour mettre fin à ce contrat, représentée par la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,

confirme l'ignorance du caractère consensuel du contrat de gérance libre, et de toutes les conditions de formation, de modification et de résolution convenues

dans ses clauses, avec l'impossibilité de recourir aux notions de connaissance et de compétence au lieu de la formule de notification avec accusé de réception, ce qui

confirme que ce qu'a retenu le jugement attaqué pour rejeter l'exception de la requérante rend impossible de faire droit à la demande d'expulsion sans avoir préalablement

notifié la requérante et selon la formule conventionnelle stipulée dans le contrat

car le contrat

pour rendre l'action irrégulière en la forme, ce qui est de nature à

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

créer la notion de connaissance et la substituer à la formule de notification et à la méthode convenue, rend le jugement attaqué

motivé par une motivation vicieuse. Ajoutant que la preuve du manquement de la défenderesse à son obligation de garantie et de jouissance du fonds de commerce

objet du contrat et sans trouble, à travers le défaut de fourniture des licences nécessaires à l'exploitation conformément au but du

contrat, et ensuite la multiplication des actions visant à créer des justifications d'expulsion du lieu contractuel, confirme le

manquement de la défenderesse à son obligation de garantir la jouissance, et le tribunal a ignoré l'exception tirée du défaut de fourniture des licences nécessaires

à la jouissance, et a considéré les actions intentées par la défenderesse comme relevant du droit d'agir en justice garanti constitutionnellement,

et que le défaut de fourniture des licences et l'obstruction à l'exploitation paisible ont conduit à ce que la période convenue

dans le contrat ne soit pas écoulée et à la preuve du préjudice subi par la requérante, et le jugement attaqué a fait abstraction de tout cela et a ignoré

la réalisation des conditions de la demande reconventionnelle, par une motivation générale et vague incarnant le vice de sa motivation. De plus, l'action en expulsion

introduite par la défenderesse, à laquelle le tribunal a fait droit, est prématurée tant que n'a pas été résilié le contrat liant

les deux parties, étant donné que le contrat existant entre les deux parties est toujours en vigueur et n'a pas été résilié par la volonté des deux parties, ce qui montre clairement

que la décision attaquée ordonnant l'expulsion avant la résiliation volontaire ou judiciaire du contrat confirme la poursuite

de son effet, et confirme que la décision est dépourvue de base légale, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a motivé celle-ci en indiquant : "que le but de la notification est la connaissance par l'intimée, la société (A.B) locataire-gérante, de la volonté de l'appelante, la société (A) bailleuse, de résilier le contrat de gérance libre dans le respect du délai convenu … et qu'il est établi par les pièces du dossier et ses documents que ce but a été atteint par l'aveu même de la société (A.B) de sa réception de l'avis qui lui a été notifié le 10/05/2017 à travers sa réponse à la mise en demeure datée du 19/05/2017 et notifiée à la société (A) …", et a considéré que le but de la notification a été atteint pour sa durée

par l'aveu même de la société requérante de sa réception de l'avis qui lui a été notifié le 10/05/2017 à travers sa réponse à celui-ci, et en a déduit son éviction du fonds de commerce objet du contrat de gérance, pour non-respect par l'intimée des délais stipulés de manière conventionnelle dans le contrat, et ne vicie pas sa décision l'absence de prononcé de la résiliation du contrat dès lors qu'elle s'est fondée pour son éviction du fonds de commerce sur la volonté de l'intimée de résilier le contrat de gérance pour expiration de sa durée et dans le respect du délai convenu pour adresser l'avis de résiliation, et quant au grief soulevé par la requérante concernant la violation par l'intimée de la garantie et son recours à des procédures judiciaires lui ayant causé un préjudice, la cour ayant rendu la décision l'a rejeté pour le motif : "que la violation de l'obligation de garantie, à supposer même son établissement, n'ouvre au locataire que le droit de demander la résiliation ou la diminution du loyer … que le principe en matière de procès est la liberté de recourir à la justice … et que toute personne a le droit de soumettre au juge toute demande qu'elle estime fondée et celui qui use de ce droit n'est pas responsable du préjudice qui en résulte pour autrui, sauf s'il en use de manière abusive … ou s'il en use de manière malveillante dans le but de nuire à autrui" et ayant considéré que l'abus du droit d'agir en justice n'est pas réalisé par la seule perte du procès mais se réalise lors de l'introduction de l'action de mauvaise foi et non dans le but d'obtenir un droit contesté mais dans le but de nuire et de causer un préjudice à la partie adverse, et qu'en conséquence, la demande d'indemnisation à l'encontre de l'intimée, la société (A), pour l'exercice de ce droit conformément à la loi, d'autant qu'aucun abus dans l'exercice de ce droit n'a été établi à son encontre en sa qualité de bailleuse du fonds de commerce objet du litige …", considérant à juste titre que l'acceptation par la gérante de gérer le fonds de commerce et son absence de demande de résiliation du contrat ou de diminution du prix du loyer pour violation de l'obligation de garantie, et le recours de l'intimée à des procédures judiciaires à son encontre ne lui ouvrent pas le droit de demander une indemnisation dès lors qu'aucun abus de sa part dans l'exercice de ce droit ou aucune mauvaise foi n'a été établi, sa décision est donc légalement motivée et le moyen n'est pas digne de considération.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, et des conseillers, Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur – Mohamed El Karaoui – Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Taybi Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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