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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 85
Rendu le 02 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1405
Mise en demeure d'évacuer – Sa notification à l'adresse inscrite au registre commercial – Son effet.
Attendu que la cour, ayant annulé le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'évacuation et statué à nouveau par le non-
accueil de la demande s'y rapportant, après qu'il lui est apparu que la mise en demeure objet du litige lui a été notifiée à une adresse où elle ne se
trouvait plus et l'a considérée, à juste titre, comme une notification non régulière après qu'il lui est ressorti du procès-verbal d'information produit
par les appelants que le local litigieux est fermé en permanence, et que les appelants n'ont pas procédé à la notification de
la mise en demeure à l'adresse de l'intimée figurant à son registre commercial, sa décision n'est contraire à aucune disposition et est motivée
par une motivation saine et fondée sur une base légale.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
La Cour de cassation
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 2020771713 par les requérants mentionnés ci-dessus
Cour de cassation
Par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S. A.H), visant à casser l'arrêt numéro 775 rendu le 2020/02/19
par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/5734.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 1974/9/28 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 2023/01/19.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 2023/02/02.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations
de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les requérants ont saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, dans laquelle ils ont exposé que la défenderesse, la société de transport international (F), leur loue le local sis au numéro (…) à Kénitra pour un loyer mensuel de 1100,00 dirhams et qu'elle s'est abstenue de payer le loyer depuis le 1/7/1998 jusqu'à la fin du mois de février 2017, ce qui a entraîné à sa charge un montant de 246400,00 dirhams, et qu'ils lui ont adressé une mise en demeure en la matière dans le cadre de la loi n° 49.16 dont la notification s'est avérée impossible du fait que le local était fermé. De ce fait, ils demandent qu'il soit condamné à leur payer la somme de 246400,00 dirhams au titre des loyers de la période réclamée et la somme de 8325,00 dirhams au titre de la taxe de voirie pour la même période et à la libération dudit local par elle-même et par toute personne agissant en son nom. Après l'accomplissement des formalités de procédure, le jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 246400,00 dirhams au titre des loyers pour la période du 1/7/1998 à la fin du mois de février 2017 et à libérer le local objet du litige par elle-même et par toute personne agissant en son nom. La condamnée a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale a rendu sa décision annulant le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la libération et statuant à nouveau par le rejet de la demande relative à celle-ci et la limitation du montant condamné à la somme de 35750,00 dirhams, et le confirmant pour le surplus, décision dont la cassation est demandée.
Concernant les moyens de cassation combinés.
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation des articles 345 et 441 du code de procédure civile et la violation de l'article 18 de la loi sur les tribunaux commerciaux et de l'article 26 de la loi n° 49.16, en prétendant que le délai d'appel des jugements rendus par les tribunaux commerciaux est fixé à 15 jours à compter de la date de notification conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi sur les tribunaux commerciaux, et qu'en se référant aux pièces du dossier, il apparaît que la dernière formalité effectuée dans la procédure de notification du jugement est sa publication dans le journal (…) en date du 22/1/2019 sous le numéro 6728, et que le greffier en chef n'a délivré aux requérants le certificat de non-appel que le 18/3/2019, soit après l'expiration de plus de 45 jours à compter de la date de sa publication au journal officiel, et qu'après le 18/3/2019, il ne restait plus aucun délai pour attaquer ce jugement, ce qui aurait dû amener la cour d'appel commerciale à déclarer l'appel irrecevable et non à statuer sur le fond du dossier, et qu'en n'ayant pas agi ainsi, elle a violé l'article 18 de la loi sur les tribunaux commerciaux.
De même, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 49.16, si la notification de la mise en demeure s'avère impossible du fait que le local est fermé de manière continue, le bailleur peut intenter une action en validation de la mise en demeure après l'expiration du délai fixé dans celle-ci, à compter de la date d'établissement d'un procès-verbal constatant cet état. Que les requérants ont adressé une mise en demeure de payer le loyer à la défenderesse à son adresse sis au numéro (…) rue (…) à Kénitra, et que le commissaire de justice chargé de la notification n'a pu notifier la mise en demeure objet du litige parce que la défenderesse n'était pas présente au local de manière continue malgré ses visites à plusieurs reprises, à des moments divers et espacés, et qu'à l'expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure, les requérants se sont empressés d'enregistrer l'action.
La confirmation de cet avertissement, et qu'il a été également impossible de notifier la citation à la défenderesse en première instance, ce qui a amené le tribunal à suivre la procédure de représentation à son encontre en respectant toutes les formalités procédurales spécifiques à cette procédure conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui fait que le tribunal a également violé l'article 26 de la loi n° 16-49.
Ensuite, les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile stipulent que les délais d'appel ne courent pas pour la notification des jugements notifiés au représentant qu'après leur affichage pendant trente jours sur un tableau prévu à cet effet au tribunal qui a rendu le jugement et leur publication par tous les moyens de publicité, et qu'il ressort du certificat du greffier désigné par le président du tribunal en qualité de représentant en vertu de l'ordonnance n° 475 en date du 9/2/2018 dans le dossier divers n° 2018/8163/475 que l'avis au représentant a été donné le 18/3/2018, que l'affichage sur le tableau prévu à cet effet a eu lieu le 7/1/2019, et que la publication dans le journal Al Ahdath Al Maghribia a eu lieu le 22/1/2019, et que le certificat de non-appel n'a été délivré aux requérants que le 18/3/2020, et qu'ainsi toutes les procédures prévues par l'article 441 du code de procédure civile ont été respectées et qu'après l'expiration du délai, le jugement est devenu définitif et n'est susceptible d'aucun recours, et que le tribunal auteur de la décision attaquée, en accueillant l'appel formé par la défenderesse le 20/11/2019 contre le jugement notifié au représentant susmentionné, a fait une mauvaise application de la loi et a exposé sa décision à la cassation.
Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, lorsqu'il a constaté que les procédures accomplies au Royaume du Maroc pour la notification du jugement attaqué n'étaient pas conformes à la loi et a déclaré recevable l'appel de la défenderesse en la forme pour le motif : "… que les intimés à l'appel savaient que la défenderesse n'habitait plus à l'adresse où elle a été notifiée, à savoir le numéro (…) rue (…) Kénitra, comme en témoigne sa présence à l'expertise réalisée par l'expert (M.H) qui a confirmé que le local loué à la défenderesse n'était plus utilisable en raison de son abandon et du défaut de réparation, et que les requérants lui avaient également adressé auparavant un avertissement qu'elle a reçu le 30/10/2018 à l'adresse figurant dans ses statuts, à savoir (…) rue (…) Casablanca, inscrite à son registre de commerce et qui est l'adresse de son siège social…", ce qui est un raisonnement non critiquable. Ceci justifie ce qu'a déclaré le tribunal quant à la recevabilité de l'appel en la forme, lequel a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'expulsion et a statué à nouveau sur le rejet de la demande y relative après avoir également constaté que l'avertissement objet du litige lui avait été notifié à une adresse où elle ne résidait plus et l'a considéré, à juste titre, comme une notification non valable après qu'il lui est apparu du procès-verbal de constat produit par les requérants que le local prétendu est constamment fermé, et que les requérants n'ont pas procédé à la notification de l'avertissement à l'adresse de la défenderesse figurant à son registre de commerce, de sorte que sa décision en l'espèce ne viole aucune disposition, est dûment motivée et fondée sur une base légale, et que les moyens ne sont pas dignes de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les demandeurs aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayebi Zehani et Noureddine Essiddi, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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