Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 février 2023, n° 2023/83

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/83 du 2 février 2023 — Dossier n° 2020/2/3/674
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 83

Rendu le 2 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/674

Bail commercial – Mise en demeure d'évacuer – Omission du délai – Son effet.

Les délais de mise en demeure prévus par la loi numéro 49.16 ont été fixés

automatiquement par le législateur et le locataire a le droit d'en bénéficier qu'ils soient mentionnés dans la mise en demeure d'évacuer ou non.

L'omission du délai dans la mise en demeure n'entraîne pas le rejet de la demande de son homologation car le législateur n'a

prévu aucune sanction à cet égard. La cour, en jugeant le rejet de la demande d'homologation de la mise en demeure d'évacuer

qui fait l'objet du litige au motif qu'elle ne contient pas le délai de trois mois pour l'évacuation, considérant que la cause fondatrice

revient à apporter des modifications au local litigieux sans tenir compte de ce qui a été mentionné, n'a pas donné de fondement à son jugement

et a exposé sa décision à la cassation.

En conséquence

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Casse et renvoie

Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 3 mars 2020 par les deux requérantes susmentionnées

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (I.M), visant l'arrêt numéro 3115 rendu le 26 juin 2019 par

la Cour de cassation

la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/2510.

Et sur la base du mémoire en défense produit le 12 janvier 2021 par la défenderesse par l'intermédiaire de son avocat

Maître (M.R), visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 19 janvier 2023.

Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le : 2 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations

de l'avocat

général Monsieur Mohamed Sadek.

1

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les requérantes ont introduit le 4 décembre 2018 une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elles soutiennent que la société défenderesse loue d'elles l'appartement sis à son adresse et qu'elle a procédé à l'abattement d'un mur séparant deux pièces et a effectué d'autres modifications sur ledit appartement ainsi qu'il est établi par le constat daté du 16 avril 2013, ce qui les a amenées à la mettre en demeure le 26 juin 2018 afin de remettre les lieux en l'état, mais qu'elle n'a pas donné suite au contenu de la mise en demeure ainsi qu'il ressort du procès-verbal du second constat établi le 14 février 2018, malgré l'expiration de plus de trois mois fixés par l'article 8 de la loi n° 49.16 relative à la location des locaux destinés à un usage commercial, et elles ont demandé en conséquence de condamner la défenderesse à l'évacuation du local litigieux, elle et toute personne se tenant en son lieu et place, sous astreinte.

Que la défenderesse a répliqué que la mise en demeure objet du litige est entachée d'une violation de l'article 26 de la loi n° 49.16 du fait qu'elle ne contenait pas le motif d'éviction allégué consistant en un changement de la configuration des lieux, et qu'elle ne contenait qu'une demande de remise en l'état, ce qui la rend nulle, et après l'accomplissement des formalités, le Tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande par un jugement confirmé par la Cour d'appel commerciale par sa décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation :

Attendu que les requérantes reprochent à la décision une violation de la loi et un défaut de motivation, en soutenant que la juridiction auteure de la décision n'a pas répondu à ce qu'elles ont soulevé dans leurs conclusions d'appel concernant le respect par elles du délai de trois mois lors de la demande de validation de la mise en demeure d'éviction, et que le délai de la mise en demeure a été fixé d'office par le législateur dans la loi n° 49.16 et que la défenderesse a le droit d'en bénéficier qu'il y ait été fait référence dans la mise en demeure ou non, dès lors qu'elles ont respecté les trois mois lors de la demande de sa validation, et que si l'article 27 de la loi n° 49.16 dispose que si la juridiction compétente constate l'exactitude du motif sur lequel est fondée la mise en demeure, elle statue conformément à la demande du bailleur, visant à la validation de la mise en demeure et à l'éviction du locataire, sinon elle statue par le rejet de la demande. Disposition dont il ressort que l'article précité, s'il a prévu la sanction du rejet de la demande en cas d'inexactitude du motif sur lequel est fondée la mise en demeure, n'a prévu aucune sanction concernant l'omission du délai dans la mise en demeure. Qu'elles ont expliqué en phase d'appel que l'absence de mention du délai dans la mise en demeure n'entraîne pas le rejet de la demande d'éviction si la durée prévue par la loi pour intenter l'action en validation de la mise en demeure a été respectée, et que le législateur s'étant borné à prévoir la sanction du rejet de la demande d'éviction pour inexactitude du motif, il est resté silencieux sur la sanction de l'absence de mention de l'omission du délai d'éviction dans l'article 27 de la loi n° 49.16 susvisée, et qu'il incombait à la juridiction auteure de la décision attaquée de répondre aux motifs d'appel des requérantes et à leur réponse, et qu'il ne lui appartient pas de faire supporter à l'article 27 précité ce qu'il ne peut supporter et de statuer par le rejet de leur demande.

Si elle fonde sa décision sur un texte légal explicite, ce qui rend sa décision dépourvue de base légale, insuffisamment motivée et susceptible de cassation.

Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, pour confirmer le jugement en appel ayant rejeté la demande d'homologation de la mise en demeure, s'est fondée sur ce qu'elle a avancé, à savoir que le législateur, en vertu de l'article 26 de la loi n° 49.16, a imposé au bailleur qui souhaite mettre fin à la relation locative de notifier au preneur une mise en demeure contenant obligatoirement le motif invoqué, et de lui accorder un délai d'évacuation à compter de la date de réception, ce qui implique d'inclure dans la mise en demeure le motif invoqué ainsi que le délai d'évacuation selon le motif fondateur, et que prétendre que le législateur s'est chargé de déterminer ladite durée, et que même en supposant le respect de ladite durée, cela ne suffit pas à produire l'effet légal sur la mise en demeure défectueuse du fait de l'absence d'inclusion du délai spécifique à chaque motif.

Alors que les délais de mise en demeure prévus par la loi n° 49.16 ont été déterminés d'office par le législateur et que le preneur a le droit d'en bénéficier qu'ils soient mentionnés ou non dans la mise en demeure d'évacuation, et que l'absence de mention du délai dans la mise en demeure n'entraîne pas le rejet de la demande de son homologation car le législateur n'a prévu aucune sanction à cet égard. Et que la cour, auteur de la décision attaquée, qui a statué par le rejet de la demande d'homologation de la mise en demeure d'évacuation objet du litige au motif qu'elle ne contient pas le délai de trois mois pour l'évacuation étant donné que le motif fondateur revient à effectuer des modifications dans le local litigieux sans tenir compte de ce qui a été mentionné, n'a pas donné de base à sa décision et a exposé sa décision à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Pour ces motifs

La Cour de Cassation

La Cour de Cassation a statué par la cassation de la décision attaquée, et le renvoi du dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Elle a également décidé de constater la présente décision dans les registres de la cour qui l'a rendue après le jugement attaqué ou sa signification.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karoui, Mohamed Taybi Zani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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