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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 59
Rendu le 19 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/2096
Obligations locatives – Absence de preuve du paiement – Son effet.
Attendu que la cour, ayant constaté que la requérante n'a pas produit d'éléments prouvant son paiement des obligations locatives pour la période visée par le moyen, après avoir précédemment déclaré en première instance les avoir offertes à la défenderesse sans en apporter la preuve, et ayant rejeté ce sur quoi elle s'est prévalue concernant l'ordonnance d'une enquête et l'audition de témoins, a motivé sa décision de manière suffisante et le moyen n'est pas fondé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 07/11/2022 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.D.A), visant à casser l'arrêt numéro 1935 rendu le 20/07/2022 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2022/8219/1562
Et sur les autres pièces versées au dossier de cassation
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 05/01/2023.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 19/01/2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelrazzak El Omrani et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse (L.R) a introduit une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech contre la requérante, exposant que la requérante loue d'elle le local sis au numéro (…) lot (…) quartier (…) Marrakech pour un loyer de 1400 dirhams, et qu'elle a cessé de payer le loyer pour la période allant du 01/10/2020 jusqu'au 30/09/2021 malgré la réception d'une mise en demeure de payer et de libérer les lieux, demandant qu'il soit condamnée au paiement, à la résiliation du contrat de location et à son expulsion des lieux litigieux ; qu'après réponse, le Tribunal de commerce a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 12.600 dirhams avec expulsion dudit local, décision confirmée par la Cour d'appel commerciale, qui est l'arrêt dont la cassation est demandée.
Attendu que la requérante critique l'arrêt par son moyen unique tiré de l'insuffisance de motivation, expliquant que la cour du second degré a donné une interprétation erronée à sa demande, visant à entendre des témoins pour prouver le paiement des sommes locatives qui n'étaient pas incluses dans l'offre et le dépôt, étant donné qu'elle a produit un récépissé de dépôt de la somme de 4200 dirhams pour les mois de 7, 8 et 9 de l'année 2021 auprès de la caisse du tribunal, tandis que pour la période du 10/10/2020 au 30/06/2021, elle a demandé l'ordonnance d'une enquête et l'audition de témoins pour prouver leur remise, ce que la cour a refusé, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Mais, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté que la requérante n'a pas produit d'éléments prouvant son paiement des obligations locatives pour la période visée par le moyen après avoir précédemment déclaré en première instance les avoir offertes à la défenderesse sans en apporter la preuve, a rejeté ce sur quoi elle s'est prévalue concernant l'ordonnance d'une enquête et l'audition de témoins en indiquant : « L'affirmation de l'appelante selon laquelle elle a payé le reste des obligations en présence d'un groupe de témoins est en contradiction avec ce qui figure dans sa réponse en première instance, à savoir qu'elle a offert les obligations locatives à l'intimée et qu'après l'impossibilité de les lui remettre … sans indiquer qu'il y a eu paiement en présence de témoins, et ainsi la demande d'enquête se heurte à une contradiction dans la réponse de l'appelante qui est sans fondement » ; et qu'ainsi elle a motivé sa décision de manière suffisante et le moyen n'est pas fondé.
…
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane présidente, et des conseillers Messieurs Abdelrazzak El Omrani rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Ouzani Taybi, en présence de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ