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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 54
Daté du 19 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/315
Action en justice contre les personnes morales en la personne de leurs représentants légaux – Son effet.
Attendu qu'il est établi par la loi que les actions en justice sont dirigées contre les personnes morales en la personne de leurs représentants légaux, le fait d'avoir dirigé la présente demande contre la société requérante en la personne de son représentant légal est sans effet dès lors que l'action a été dirigée contre l'appelante en la personne de son représentant légal en cette qualité, indépendamment du nom dudit représentant légal.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Cour
Sur le pourvoi déposé le 27 novembre 2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.L), visant à casser l'arrêt numéro 2957 rendu le 19 juin 2019 par la Chambre commerciale d'appel de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8206/1200. Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées au dossier du pourvoi
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 05 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19 janvier 2023
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouami et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (A.R.G) a présenté le 07 juin 2018 une requête au Tribunal de commerce de Rabat exposant qu'il loue à la requérante société (S.M) le local
Commercial situé à son adresse, et qu'elle n'a pas acquitté la redevance de loyer pour la période du 01.05.2014 au mois de novembre 2017 et la redevance de la taxe de voirie pour la même période, il lui a adressé une mise en demeure parvenue à elle le 27.12.2017 qui est restée sans effet, demandant en jugement la confirmation de la mise en demeure et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 258.000 dirhams due au titre du loyer pour ladite période et la somme de 25.800 dirhams due au titre de la taxe de voirie, et à la libérer, elle et ceux qui tiennent d'elle ou avec son autorité, des lieux loués. Après réponse, fut rendu le jugement condamnant la défenderesse à payer au profit du demandeur la somme de 258.000 dirhams due au titre du loyer pour ladite période et la somme de 25.800 dirhams due au titre de la taxe de voirie pour la même période, confirmant la mise en demeure, ordonnant son expulsion, elle ou ceux qui tiennent d'elle, des lieux faisant l'objet du litige et rejetant le surplus des demandes, jugement confirmé par la Cour d'appel commerciale de Casablanca par son arrêt attaqué.
En ce qui concerne les premier et cinquième moyens de cassation réunis:
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 1 et 49 du Code de procédure civile, le défaut de motivation et la violation des droits de la défense, en soutenant que l'action a été introduite à l'encontre de Monsieur (A.L.Kh.), alors qu'un contrat de bail a été conclu entre le demandeur (A. R.) et (L. Kh.), ce qui confirme que l'action est entachée d'un vice de forme et que Monsieur (A.L.Kh.) n'est pas partie au contrat et n'en a pas connaissance, et que l'action a été introduite à son encontre, considérant qu'il est celui qui a signé le contrat, alors qu'il n'a pas qualité au regard du contrat de bail lui-même; et que la requérante, bien qu'elle ait soulevé durant les phases de première instance et d'appel que Monsieur (A.L.Kh.) est dépourvu de la qualité légale pour renouveler le contrat de bail objet du litige, elle affirme qu'en sa qualité de représentant légal de celle-ci et de toutes ses succursales, il n'a pas connaissance du contrat de bail mentionné qui a été conclu en dehors du cadre de ses statuts et de ses procès-verbaux d'assemblée, car le défendeur a agi seul avec Madame (L.Kh.) et l'a induite en erreur, ce qui a porté préjudice à ses intérêts et à ceux du représentant légal de la requérante (A.L.Kh.) avec lequel le défendeur aurait dû discuter de la possibilité de renouveler le contrat de bail, et dès lors qu'il ne l'a pas fait, l'élément de mauvaise foi est établi à son encontre et il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable; et que la requérante a soulevé ces défenses devant la Cour, mais que celle-ci n'y a pas répondu de manière suffisante; de même qu'elle a soulevé la nullité de la mise en demeure pour avoir été adressée à la société (S.M.) qui n'est qu'une succursale de la société mère dont le siège social est sis au numéro (…) route Oulad Ziane, Casablanca, où se trouve son représentant légal (A.L.Kh.), son unique gérant; et que la Cour, auteure de l'arrêt attaqué, a fait abstraction de la teneur des documents produits et n'a pas répondu à ces défenses; et que l'affirmation selon laquelle Madame (L.Kh.) a qualité pour conclure ou renouveler le contrat de bail est irrecevable étant donné que la requérante loue les lieux objet du litige de (T.B.) en vertu d'un contrat de bail daté du 05.07.1956 et signé à l'époque par son représentant légal (H.Kh.), et qu'après son décès, les lieux sont devenus la propriété d'un groupe d'héritiers; et que le défendeur a procédé, en date du 22.04.2014, au renouvellement du contrat de bail avec (L.Kh.) pour la succursale de la société située à la ville de Meknès malgré l'absence de sa qualité, ce qui ne produit aucun effet juridique à l'égard de la société mère; et qu'en se référant
Au procès-verbal de l'assemblée générale de la société approuvé par l'ensemble des associés en date du 24.11.2015, il ressort
que le pouvoir de conclure ou de renouveler les contrats est délégué à (A. L. Kh.) directeur général et représentant légal de la société
et de toutes ses succursales, et qu'il n'existe pas parmi les pièces du dossier de document établissant que (L. Kh.) est le représentant légal de la société ou
qu'elle a le pouvoir de conclure et de renouveler les contrats, et que la conclusion par l'intimé d'un nouveau contrat de location avec cette dernière sans
mandat des autres héritiers copropriétaires du local rend le contrat précité nul, et que l'argument selon lequel le contrat
de location est daté du 22.04.2014, soit avant le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26.10.2015 qui
confère
à Madame (L. Kh.) la qualité pour signer le contrat est sans effet faute de notification à la société mère, ce qui fait que la décision attaquée
a dévié du droit et doit être cassée.
Mais, attendu qu'il étant de principe légal que les actions en justice sont dirigées contre les personnes morales en la
personne de leurs représentants légaux, le fait que l'intimé ait dirigé l'action actuelle contre la société requérante en la personne de
son représentant légal (A. L. Kh.) est sans incidence, dès lors que l'action a été dirigée contre la requérante en la personne de son représentant
légal en cette qualité indépendamment du nom du représentant légal, et ce motif juridique puisé
des faits constatés par les juges du fond tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée. De plus, la cour émettrice
de la décision attaquée a motivé celle-ci en indiquant que : "l'argument avancé par la requérante concernant l'antériorité de la soulevée de l'exception de nullité du contrat de location
conclu entre Madame (L. Kh.) et l'intimé devant la juridiction reste sans effet dès lors qu'une décision ayant acquis l'autorité
de la chose jugée a statué par le rejet de la demande", c'est une motivation par laquelle la cour a mis en évidence que ce que la requérante
a soulevé concernant le contrat de location conclu entre sa gérante (D. Kh.) et l'intimé sachant que le jugement rendu le
09.10.2018 sous le numéro 1369 dans le dossier numéro 2019/820/755 a statué par le rejet de la demande en nullité du contrat
de location précité. De même, la cour émettrice de la décision attaquée, au vu des documents qui lui ont été présentés,
notamment le contrat de location conclu entre l'intimé et la société requérante en la personne de (L. Kh.), a constaté qu'il ne ressort pas qu'il concerne
une succursale de la société, que le contrat qui a été renouvelé indique que le siège social de la société se trouve
dans la ville de Meknès, qu'il a été conclu le 22.04.2014, soit avant la tenue de l'assemblée générale de la société le
24.01.2015 qui a délégué à Monsieur (A. R. Kh.) tous les actes de gestion, et que la mise en demeure notifiée à la requérante a respecté toutes
les formalités prévues aux articles 8 et 26 de la loi n° 49.16 en étant adressée au représentant légal
de la société, ainsi sa décision est dûment et suffisamment motivée et n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées, et les
moyens sont sans fondement.
En ce qui concerne les moyens de cassation deuxième, troisième et quatrième ensemble :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 342 et 345 et 335 du code de procédure civile,
en prétendant que le législateur a édicté la nullité pour défaut de signature des jugements par le président de la formation et le juge rapporteur et le greffier
de la formation, cette nullité étant d'ordre public car touchant aux éléments constitutifs du jugement, et que le jugement de première instance n'est pas signé par les
Le président de la formation qui l'a rendu, le conseiller rapporteur et le greffier. De plus, la décision attaquée n'a pas indiqué le type de société, l'absence de lecture du rapport, l'absence de mention que l'accomplissement de la formalité a été dispensé par le président et l'absence d'opposition des parties, et elle n'a pas fait référence aux dispositions légales applicables à l'affaire. En outre, si l'instruction est réalisée, le conseiller rapporteur rend une ordonnance de dessaisissement qui est obligatoirement notifiée aux parties, et la décision attaquée n'a pas respecté cette disposition, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, les griefs soulevés par la requérante concernant la signature portaient sur le jugement de première instance et non sur la décision attaquée. De plus, le moyen tiré de l'absence d'indication dans la décision du type de société de la requérante n'a pas été soulevé préalablement devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée et est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, mélangeant fait et droit. L'absence de référence dans la décision attaquée aux textes légaux applicables ne la vicie pas dès lors qu'elle a été rendue en réalité conformément à la loi. En outre, la lecture ou non du rapport ne relève plus des prescriptions de l'article 342 du Code de procédure civile, d'autant qu'en se référant à la décision attaquée, il ressort que le conseiller rapporteur a rédigé son rapport, dont la lecture a été dispensée par le président et sans opposition des parties, ce qui rend les griefs soulevés à cet égard contraires aux faits. Par conséquent, les moyens, à l'exception de ce qui concerne le jugement de première instance, de ce qui est soulevé pour la première fois et de ce qui est contraire aux faits, restent irrecevables.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
Royaume du Maroc
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani et Ait… membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Alaoui.
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