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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 53
Rendu le 19 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1631
Compétence d'attribution – Jugement ayant force de chose jugée au fond – Son effet.
Attendu que la cour, en rejetant ce sur quoi la requérante s'est prévalue concernant la compétence, au motif que la discussion de l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige demeure non fondée en droit dans le cadre du pourvoi portant sur le jugement ayant force de chose jugée au fond, considérant qu'il a été précédemment statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence d'attribution par un jugement indépendant qui a fait l'objet d'un appel par l'appelante elle-même et a été confirmé par un arrêt d'appel, ce qui rend le moyen contraire aux faits et irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 08/11/2021 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (I.H), visant à casser l'arrêt numéro 793 rendu le 05/05/2021 dans le dossier du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 2021/8206/255 de la cour d'appel commerciale de Marrakech.
La Cour
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 05/01/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19/01/2023
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, l'association de prise en charge des affaires de la mosquée (R) à Beni Mellal, a déposé le 31/05/2019 une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, dans laquelle elle a exposé
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Que la requérante (F.H) loue de celle-ci le local dépendant de la mosquée (R) situé au quartier (…) rue (…) numéro (…) Beni Mellal pour un loyer mensuel de 1000 dirhams et qu'elle a cessé de payer les charges locatives du 2015/03/01 jusqu'au 2019/05/31 pour un total de 51000 dirhams, qu'un commandement lui a été adressé et qu'elle en a reçu notification le 2018/07/2, resté sans effet, et qu'elle a en conséquence demandé qu'il soit condamnée au paiement des charges locatives susmentionnées avec une indemnité pour retard de 10000 dirhams et à son expulsion ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation du local loué et à la condamnation aux dépens, et que la défenderesse a produit une note en défense avec une requête en intervention tierce par lesquelles elle a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale pour statuer sur la demande et le fait que le local a un caractère professionnel et que les parties au litige ne sont pas des commerçants, qu'elle a cédé le local au profit du tiers intervenant (M.B), et qu'elle a notifié cette circonstance à la partie bailleur, et a en conséquence demandé qu'il soit déclaré incompétent et, à titre subsidiaire, la citation du tiers intervenant, et après que le ministère public a déposé ses conclusions, un jugement a été rendu le 2019/11/21 sous le numéro 707 statuant sur le rejet de l'exception d'incompétence d'attribution qui a été confirmé par la décision numéro 64 rendue par la cour d'appel commerciale de Marrakech le 2020/01/08 dans le dossier 2019/8227/2370, où l'affaire a ensuite été inscrite, et le jugement a été rendu condamnant la défenderesse au profit de la demanderesse à payer la somme de 51000 dirhams pour les charges locatives de la période du 2015/03/01 au 2019/05/31 et la somme de 2500 dirhams à titre d'indemnité pour retard et à son expulsion ainsi que celle de toute personne agissant en son nom du local commercial objet du litige et à la condamnation aux dépens et rejetant le reste de la demande, confirmé par la cour d'appel par sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique de cassation:
Attendu que la requérante reproche à la décision un défaut de base légale au regard de l'article 5 du code de procédure civile, en soutenant que l'objet du litige concerne le paiement de charges locatives relatives à un local dépendant d'une mosquée et qu'elle a attiré l'attention de la cour sur le fait qu'il ne s'agit que d'un litige purement civil étant donné que la partie demanderesse est une association qui gère et veille sur les affaires de la mosquée (R), et que la requérante est une étudiante universitaire n'ayant exercé aucune activité commerciale dans le local objet du bail et que la gestion des affaires des mosquées n'est pas considérée comme un acte commercial mais relève de dispositions légales spéciales, et que la décision n'a absolument pas examiné cette exception soulevée devant elle de manière légale, ce qui la prive de motifs et l'expose à la cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté ce que la requérante invoquait concernant la compétence par un motif ainsi libellé: "que la discussion de l'incompétence de la juridiction commerciale pour statuer sur le litige reste non fondée en droit dans le cadre du pourvoi portant sur le jugement statuant au fond étant donné qu'il a déjà été statué sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant qui a fait l'objet d'un appel par l'appelante elle-même et qui a été confirmé par la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro 64 en date du 2020/01/08…", motif non critiquable qui rend ce qui est dans le moyen contraire aux faits et non acceptable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayen et des conseillers Messieurs: Noureddine Essiddi rapporteur – Mohamed El Karaoui – Saïd Choukib – et Mohamed Ouzzani membres et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Taybi Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ