Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/52

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/52 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/3/1425
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 52

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1425

Contrat de courtage – Obligation de résultat – Son effet.

Le contrat de courtage, conformément à l'article 415 du Code de commerce, est une obligation de résultat consistant essentiellement en la conclusion du contrat pour lequel le courtier a servi d'intermédiaire ou en raison des informations qu'il a fournies aux parties, sachant que le courtier a également droit à ses frais de courtage s'ils ont été convenus, même si le contrat n'est pas conclu.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Sur le pourvoi déposé le 16 novembre 2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. A.M), visant à censurer l'arrêt numéro 736 rendu le 23 septembre 2020 dans le dossier par la Cour d'appel commerciale de Marrakech

2020/8201/413

Royaume du Maroc

Et sur les autres pièces versées au dossier judiciaire

Cour de cassation

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 05 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadiq.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que l'intimé (A.W) a déposé le 19 octobre 2018 une requête auprès du Tribunal de première instance de Marrakech exposant qu'il avait l'intention d'acheter un terrain à la ville de Marrakech situé sous le titre foncier numéro (…) et qu'il a contacté le requérant (H.A) qui exerce en tant que courtier afin de

A acheté le bien immobilier mentionné et lui a remis la somme de 10 000 euros afin de la remettre à la partie vendeur comme partie du prix en cas d'accord sur la vente, et qu'il a effectué un virement bancaire au défendeur sur son compte ouvert auprès de la banque (Ch) à Marrakech à la date du 25/04/2016, et que la vente définitive du bien immobilier mentionné n'a pas eu lieu en raison de certains différends avec le vendeur et le défendeur est resté détenteur de ladite somme et a demandé en conséquence qu'il soit condamné à restituer la somme de 10 000 euros qui équivaut à 110 000 dirhams et que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire et de la fixation de la contrainte par corps au maximum et à le condamner aux dépens. Le défendeur a soulevé l'incompétence matérielle et la prescription de l'action par l'écoulement du délai prévu à l'article 389 du D.O.C., et à titre subsidiaire que la somme qu'il a reçue lui est due du fait de l'opération de courtage qu'il a effectuée au profit du demandeur et qui n'a pas abouti à la vente pour une raison imputable à ce dernier, et a demandé en conséquence le rejet de la demande. Un jugement a été rendu à la date du 11/06/2019 qui a statué sur l'incompétence et renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce sans dépens lequel, après que les parties ont déposé leurs conclusions, a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer au profit du demandeur l'équivalent en dirhams marocain à la date du 25/04/2016 de la somme de 10 000 euros et à le condamner aux dépens, le requérant a interjeté appel et la cour d'appel l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne les deux moyens de cassation réunis :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et l'absence de base légale, en prétendant que l'objet de la demande est un contrat de courtage dépourvu de toute preuve établissant l'accomplissement des formalités de vente, et que la cour émettrice de l'arrêt s'est fondée sur l'article 415 dans sa première partie sans considération pour la seconde partie relative aux frais, et par conséquent l'application de la loi est erronée car l'article 415 du code de commerce a stipulé que : "Le courtier a droit à sa rémunération si le contrat dans lequel il est intervenu est conclu, ou à la suite des informations qu'il a fournies aux parties…", et qu'il a produit une attestation certifiée conforme par un ami de l'intimé qui a circonscrit l'accord qui prévoyait que les frais de courtage sont fixés à 10 000 euros, et la cour a écarté cette attestation et s'est fondée sur la première partie de l'article précité ajoutant que ledit arrêt ne repose sur aucune base car les conditions d'ouverture du droit du courtier à la rémunération, à l'indemnité et à la demande de restitution des frais lui imposent d'accomplir un ensemble d'obligations qu'exige l'activité de courtage, qui peuvent être assorties d'une demande de restitution des frais et autres, et que le courtier dès lors qu'il a accompli la mission qui lui était confiée a droit à une rémunération qui peut être soit selon un pourcentage soit selon l'usage en vigueur en cas d'absence d'accord à ce sujet, et que l'arrêt attaqué en ne retenant pas ce fondement et en confirmant le jugement de première instance ordonnant la restitution de ce qui a été perçu, en prétendant que la naissance du droit à la rémunération est liée à l'existence et à la non-conclusion du contrat, ce qui fait que l'arrêt viole les articles 415 et 416 du code de commerce qui consacrent le droit à la rémunération si une fraude de la part du pourvoyant ou une faute lourde qui lui est imputable n'est pas prouvée, exposé à la cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a établi, à partir des documents du dossier et de ses pièces, que les deux parties étaient convenues de la mission du demandeur de le représenter dans l'opération d'achat du Riad situé dans la Médina de Marrakech, et qu'aucun élément du dossier ne prouve l'achèvement des formalités de vente, et l'a motivée en indiquant que : "le contrat de courtage, conformément à l'article 415 du Code de commerce, est un engagement de résultat consistant essentiellement en la conclusion du contrat pour lequel le courtier est intervenu ou le résultat des informations qu'il a fournies aux parties, sachant que le courtier a également droit à ses frais de courtage s'ils ont été convenus, même si le contrat n'a pas été conclu, et que l'appelant n'a pas produit d'élément recevable prouvant l'existence de cet accord, d'autant que l'intimé à l'appel s'est borné à énumérer les dispositions de l'article susmentionné sans reconnaître, ni expressément ni implicitement, ce fait contrairement à ce que prétend l'appelant, et que l'attestation invoquée par ce dernier et délivrée par M. (E.A.N) et certifiée conforme en date du 15/11/2019, en plus de ne pas atteindre le degré de considération étant donné que le témoignage valable en droit est celui qui est fait devant la justice après que le témoin a prêté le serment légal… et que cette attestation, si elle permet d'établir l'existence d'un contrat de courtage, lequel est devenu caduc selon ce qui a été exposé, ne permet pas d'affirmer l'accord sur les frais de courtage, car la naissance du droit à la rémunération est liée, en son existence comme en son absence, à la conclusion du contrat faisant l'objet de l'intermédiation…", considérant qu'en l'absence d'accord sur le droit du pourvoyant à des honoraires de courtage même en cas de non-conclusion du contrat, et faute pour le pourvoyant de produire un élément indiquant l'existence de cet accord, l'attestation invoquée certifiée conforme en date du 15/11/2019, si elle prouve l'existence d'un contrat de courtage, ne prouve pas l'existence d'un accord sur les frais de courtage, sa décision est ainsi suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen n'est pas digne de considération.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane et des conseillers Messieurs : Noureddine Essiddi rapporteur – Mohamed El Karaoui – Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Taybi

Ait Ali.

3

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture