Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/49

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/49 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/123
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 49

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/123

Bail commercial – Action en expulsion – Effet.

Le tribunal n'est pas tenu de se conformer à tout ce que contiennent les rapports d'experts, car il a le droit de les adopter ou de les écarter, et il lui est permis d'en extraire les éléments qu'elle estime nécessaires et conformes aux données du litige qui lui est soumis et de laisser le reste, à condition qu'elle fonde sa décision sur un raisonnement valable et acceptable.

Avec

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 25 décembre 2020 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.H.M) en cassation de l'arrêt numéro 888 rendu le 08 octobre 2020 dans le dossier numéro 2019/8206/1427 par la Cour d'appel commercial de Marrakech

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur les autres pièces produites au dossier

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission émise le : 05 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadik.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, héritiers de (M.D), ont introduit le 25 avril 2018 une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech dans laquelle ils ont exposé que le requérant (I.Z) louait auprès d'eux

Le local extrait de la matrice cadastrale numéro (…), quartier industriel, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech, d'un loyer mensuel de 1870 dirhams, dans lequel il exerce la profession d'écrivain public, et qu'ils lui ont adressé un commandement de déguerpissement qui lui a été notifié le 26/12/2017, visant à récupérer le local pour usage personnel, demandant qu'il soit condamné à déguerpir dudit local ainsi que toute personne occupant en son nom sous astreinte de 5000 dirhams, le défendeur a répondu par une note en date du 31/05/2018 accompagnée d'une demande reconventionnelle soutenant que les demandeurs n'ont pas précisé lequel d'entre eux avait besoin du local pour son usage personnel, qu'il y exerce la profession d'écrivain public depuis 2008 et y a fondé un fonds de commerce ayant une clientèle permanente et une réputation commerciale, qu'il constitue son unique source de revenus et qu'il est situé dans un emplacement stratégique dans le quartier industriel Sidi Youssef Ben Ali, a donc demandé principalement la déclaration d'incompétence du tribunal commercial pour statuer sur l'affaire et le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Marrakech, et subsidiairement son irrecevabilité, et concernant la demande reconventionnelle, qu'il soit jugé qu'il a droit à une indemnité intégrale pour la perte de son fonds de commerce et à une expertise pour en déterminer la valeur. Après qu'un jugement ait écarté l'exception d'incompétence et qu'une expertise ait été ordonnée, le tribunal commercial a statué en confirmant le commandement et en ordonnant le déguerpissement du défendeur du local contre une indemnité de 43.500 dirhams. Le preneur a interjeté appel principalement et les bailleurs accessoirement, et après qu'une expertise ait été ordonnée, l'arrêt a été rendu modifiant le jugement attaqué en fixant l'indemnité due à l'appelant principal à 64.160 dirhams et en confirmant le surplus, arrêt qui est l'objet du pourvoi.

Vu le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi et du défaut de base légale parallèle, par lequel le requérant reproche à l'arrêt que son appel portait sur le fait que le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée en première instance ne correspondait pas à la valeur réelle de son fonds de commerce, et non sur son absence, et que la cour d'appel commerciale avait ordonné une contre-expertise dont l'objectif était de déterminer la valeur du fonds de commerce, laquelle a abouti à fixer l'indemnité qui lui est due à 97.920 dirhams, mais que la cour a limité l'indemnité qui lui a été allouée à 64.160 dirhams, écartant le résultat de l'expertise par un motif erroné équivalant à son absence, ce qui entraîne la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que la cour n'est pas tenue de s'en tenir à tout ce que contiennent les rapports d'experts, qu'elle a le droit de les adopter ou de les écarter, et qu'il lui est loisible d'en extraire les éléments qu'elle estime nécessaires et conformes aux données du litige qui lui est soumis et de laisser de côté les autres, à condition qu'elle fonde sa décision sur un motif légal et acceptable, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a motivé ce à quoi elle est parvenue concernant le montant de l'indemnité allouée au demandeur en indiquant que les deux expertises réalisées lors des phases de première instance et d'appel avaient satisfait aux conditions formelles et substantielles requises par la loi et contenaient une description précise du local, et que les éléments retenus pour l'indemnisation avaient été fondés par chacun des experts sur les investigations de terrain qu'il avait effectuées, et que la cour a justifié sa modification du résultat de la seconde expertise en indiquant que l'expert avait calculé la valeur du droit au bail à partir du loyer sur trois ans contrairement à la première expertise qui avait retenu la valeur du pas-de-porte fixée à 40 mille dirhams, ce qui impose

En adoptant cette approche en la matière, et étant donné que la première expertise avait omis de déterminer la valeur de l'élément clientèle, la seconde expertise l'a déterminée en se fondant sur le chiffre d'affaires qu'un local similaire pourrait réaliser sur trois ans, alors qu'il aurait fallu le limiter à deux années correspondant à l'acquisition du droit commercial, ce qui fixe l'indemnité due pour cet élément à la somme de 20 160 dirhams, à laquelle s'ajoutent les frais de déménagement vers un local similaire estimés à 4 000 dirhams, et le montant total de l'indemnité due au locataire est ainsi fixé à 64 160 dirhams.", ce qui constitue un motif suffisant pour justifier sa décision, en mettant en évidence qu'elle a tiré les éléments sur lesquels elle s'est appuyée pour déterminer le montant de l'indemnité allouée au locataire pour la perte de son fonds de commerce des deux expertises, qu'elle a soumises l'une et l'autre à son contrôle et qu'elle a dégagé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, la valeur appropriée pour chaque élément pris séparément selon le détail mentionné ci-dessus; et le requérant s'est contenté de reprocher à l'arrêt un vice de motif et une violation de la loi sans en indiquer le lieu ni les dispositions légales dont il allègue la violation; que, par conséquent, son arrêt n'a violé aucune disposition, qu'il est dûment et suffisamment motivé et fondé sur une base légale correcte; et que le moyen, pour le surplus non spécifié, est infondé et, pour le reste, irrecevable.

Par ces motifs,

la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Noureddine Essiddi, membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

En présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali Ahmed.

Cassation

3

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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