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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 47
Rendu le 19 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1210
Pourvoi en cassation – Invoquer des moyens pour la première fois devant la Cour de cassation – Son effet.
Le sujet des deux moyens n'a pas été soulevé antérieurement par le requérant devant la juridiction auteur de la décision attaquée et son
invocation à ce titre devant la Cour de cassation pour la première fois demeure une soulevée nouvelle rendant les deux moyens irrecevables.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 14/07/2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de
son avocat Maître (M.H), visant à casser l'arrêt numéro 893 rendu le 26/05/2021 par la Cour
d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2021/8206/351
Et vu les autres pièces versées aux débats du dossier marocain
Et vu le code de procédure civile daté du 28/9/1974 tel que modifié et complété.
La Cour de cassation
Vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 05/01/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19/01/2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations
de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs ont introduit une requête auprès du Tribunal
commercial de Marrakech, exposant qu'ils avaient conclu avec le demandeur un contrat de gérance libre pour la gestion du fonds de commerce sis
rue (…) immeuble (…) numéro (…) Agadir moyennant une redevance mensuelle de 4000,00 dirhams, et que celui-ci s'est abstenu de
verser la contrepartie de la gérance pour la période du 1er décembre 2019 au 1er août 2020 malgré la réception d'une mise en demeure le
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Sujet, et ont demandé en conséquence de le condamner à leur payer la somme de 36 000,00 dirhams au titre de la période susmentionnée et la somme de 44 855,34 dirhams pour la consommation d'électricité du local pour la même période, ainsi qu'une indemnité de 10 000,00 dirhams, à la résiliation du contrat de gestion et à son éviction, ainsi que de celui qui le représente, du local objet du litige.
Après réponse, le tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande relative aux charges d'électricité, par la résiliation du contrat de gestion libre conclu entre les parties, par l'éviction du défendeur du local revendiqué et par sa condamnation à payer aux demandeurs la somme de 36 000,00 dirhams au titre des charges de gestion pour la période du 1/12/2019 au 1/8/2020 et une indemnité de 2 500,00 dirhams.
Par jugement.
L'appelant originaire et les intimés ont interjeté appel et ont présenté une demande additionnelle par laquelle ils sollicitent qu'il soit condamné aux charges de gestion relatives à la période du 1/9/2020 au 1/4/2021. La cour d'appel de commerce a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué et condamnant l'appelant originaire à payer aux appelants originaires la somme de 32 000,00 dirhams au titre des charges de gestion relatives à la période du 1/9/2020 au 1/4/2021, arrêt dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne les deux moyens de cassation réunis:
Le requérant reproche à l'arrêt un vice et une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation de la loi, en prétendant qu'il a versé aux intimés la somme de 40 000,00 dirhams à titre d'avance et de garantie pour le paiement des charges de gestion, que cette somme dépasse le montant des charges de gestion réclamées et que, par conséquent, il ne peut être considéré comme étant en demeure. Il a également soulevé la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 714 du code des obligations et des contrats qui stipule que le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Cependant, la cour auteure de l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, ce qui constitue de sa part une violation de la loi et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, entraînant la cassation de l'arrêt attaqué. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Cour de Cassation.
Mais, attendu que l'objet des deux moyens n'a pas été soulevé préalablement par le requérant devant la cour auteure de l'arrêt attaqué et que son invocation pour la première fois devant la cour de cassation constitue une nouvelle argumentation qui rend les deux moyens irrecevables.
Pour ces motifs,
La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs: Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karoui, Mohamed Taybi Zani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ