Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/46

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/46 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/644
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 46

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/644

Moyen d'appel – Défaut de mention du domicile des intimés – Son effet.

La cour ayant rendu la décision attaquée ne s'est pas seulement fondée sur le motif critiqué mais a également retenu

un autre motif ainsi libellé : "que le mémoire d'appel est également dépourvu de toute mention du domicile des intimés

ou de leur résidence contrairement aux dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, ce qui rend l'appel irrecevable", motif

non critiqué et suffisant pour considérer le mémoire d'appel comme irrecevable, de sorte que le moyen est dépourvu

de pertinence.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 16/04/2021 par le requérant susnommé par l'entremise du Royaume du Maroc

son avocat Maître (F.S), visant à l'annulation de la décision numéro 745 rendue le 21/07/2020 par

la Cour de cassation

la chambre commerciale d'appel de Fès dans le dossier numéro 2019/8206/1059.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28/9/1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 05/01/2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19/01/2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Said Choukib et après avoir entendu les observations

du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les défendeurs ont introduit une requête auprès de la cour

1

Commerciale d'Oujda, dans lequel ils ont exposé que le requérant louait d'eux le local commercial situé au (…) étage (…) quartier (…) municipalité de Driouch pour un loyer mensuel de 950,00 dirhams, et qu'il avait cessé de payer le loyer pour la période allant du 9/2/2016 jusqu'au 9/2/2017 malgré la réception d'une mise en demeure de paiement en date du 24/11/2017 et d'une mise en demeure de remise en état suite à son initiative de construire un mur à l'intérieur du local loué ; ils ont en conséquence demandé qu'il soit condamné à leur payer les loyers dus pour ladite période et une indemnité pour retard de paiement de 2000,00 dirhams, ainsi qu'à l'évacuer du local objet du litige. Après la réponse du défendeur affirmant avoir payé les loyers exigés et n'avoir construit aucun mur dans le local litigieux, le tribunal de commerce a condamné le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 11400,00 dirhams et a rejeté le reste des demandes par un jugement que le condamné a interjeté appel ; la cour d'appel commerciale a rendu sa décision déclarant l'appel irrecevable au motif que le mémoire d'appel ne contenait pas l'exposé complet des faits de la contestation en lien avec les moyens d'appel et qu'il était dépourvu de toute mention du domicile ou de la résidence des intimés, décision qui fait l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique de cassation

Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence et une violation des articles 142 et 353 du code de procédure civile ainsi qu'un défaut de base légale, en ce que la cour qui l'a rendu a déclaré l'appel irrecevable en la forme au motif que le pourvoyant n'avait pas indiqué dans son mémoire d'appel des faits importants en lien avec les moyens d'appel alors qu'ils étaient contenus dans les notes déposées par la défense des deux parties. Or, en se référant au mémoire d'appel, il apparaît qu'il satisfait à toutes les conditions prévues par l'article 142 du code de procédure civile, puisque les faits de l'espèce y sont mentionnés avec détail ; de plus, le législateur n'a pas déterminé la manière de résumer les faits et n'a pas imposé de les énoncer avec prolixité et longueur, et en examinant le mémoire d'appel, il ressort que les faits importants sont ceux qui ont été énumérés dans l'exposé des faits dudit mémoire, et que ce qui figure dans les notes déposées par le requérant, les notes échangées et le jugement attaqué, le requérant les a rapportés de manière concise dans son mémoire ; et que la cour auteur de l'arrêt attaqué, en déclarant l'appel irrecevable pour défaut d'exposé détaillé des faits et en écartant les faits qui y figuraient clairement, a dénaturé les faits et écarté ce qui était établi dans le mémoire d'appel, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motifs et d'une violation des dispositions des articles 142 et 353 du code de procédure civile, ce qui impose sa cassation.

Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué ne s'est pas fondée uniquement sur le motif critiqué mais a retenu un autre motif ainsi libellé : "… que le mémoire d'appel était également dépourvu de toute mention du domicile des intimés ou de leur résidence, contrairement aux dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, ce qui rend l'appel irrecevable …", motif qui n'est pas critiqué et qui est suffisant pour considérer le mémoire d'appel comme irrecevable, le moyen n'est donc pas fondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Taybi Zani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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