Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/43

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/43 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/511
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 43

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/511

Pourvoi en cassation – Absence d'indication d'un des motifs légaux de cassation – Son effet.

Le seul grief soulevé par le requérant et relatif à l'incompétence territoriale a porté sur

le jugement de première instance rendu par le Tribunal de première instance commercial et n'a pas porté sur l'arrêt attaqué

par le pourvoi. Quant aux autres motifs soulevés, ils consistent en un exposé des faits de l'affaire et des procédures accomplies par

le requérant qui s'est finalement contenté de demander à la Cour de cassation de remettre les choses en l'état sans indiquer l'un

des motifs légaux de cassation prévus par l'article 359 du Code de procédure civile.

Ils sont irrecevables.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Le Royaume du Maroc 2021/07/20 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de sur la base de la requête en cassation déposée le 2021/02/20 Amin Allah le Conseil

ses avocats Maîtres (A.H) et (A.Ch.D), visant à casser l'arrêt numéro 3128 rendu le

2020/11/25 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro: 2020/8206/2708.

Et sur la base de la note en réponse produite le 2021/07/28 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur avocat

Maître (S.S), visant à déclarer la demande irrecevable en la forme et à la rejeter au fond.

Et sur la base des autres pièces produites au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du: 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le: 2023/01/05.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le: 2023/01/19.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des

observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

1

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs, héritiers de (A. G.), ont saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête aux termes de laquelle le requérant (A. A.), locataire auprès d'eux du fonds de commerce extrait de l'immeuble sis au quartier (…) numéro (…) à Salé, a cessé de payer le loyer du 1er décembre 2018 à fin juillet 2019 ; qu'ils lui ont adressé une mise en demeure reçue le 07/08/2019, restée sans effet ; qu'ils ont en conséquence demandé qu'il soit condamné à leur payer les loyers dus pour ladite période sur la base d'un loyer mensuel de 550 dirhams, à la résiliation du bail et à l'expulsion, lui et ceux se tenant en son lieu et place ou avec son autorisation, dudit fonds de commerce ; qu'après la réponse du défendeur, un jugement a été rendu le condamnant, lui et ceux se tenant en son lieu et place, à l'expulsion du local objet du litige et au paiement aux demandeurs d'une indemnité pour retard de 500 dirhams, et rejetant le surplus des demandes ; que la cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par la décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à la décision d'avoir soulevé au premier degré l'incompétence de la juridiction commerciale de Casablanca, que le tribunal de première instance n'a pas discuté cette exception, que la conseillère Nabila El Ghazi, conseillère à la cour d'appel de Rabat, n'a aucun lien avec la cour d'appel, qu'elle relève de la juridiction commerciale de Rabat, que le titre foncier produit établit la propriété des défendeurs sur une maison d'habitation et qu'il n'existe pas de garage faisant l'objet du bail, ce qui démontre que le défunt, auteur des défendeurs, l'a vendu à un tiers, et qu'en conséquence ceux-ci n'ont plus qualité pour réclamer le loyer et l'expulsion ; que la mise en demeure a été adressée au requérant au début des vacances judiciaires, ce qui a rendu difficile de trouver un office d'huissier de justice pour y répondre et accomplir les formalités nécessaires de présentation et de dépôt, sachant que son défense a accordé aux défendeurs un délai pour percevoir les loyers à son cabinet, resté sans effet, ce qui l'a conduit à déposer les montants des loyers au greffe du tribunal, bien que la mise en demeure soit nulle pour défaut de détermination de l'identité et de la qualité de son auteur ; qu'ainsi le jugement le condamnant à l'expulsion demeure infondé ; et que la Cour de cassation remettra les choses en l'état et statuera par le rejet de la demande pour les motifs susmentionnés.

Mais attendu que le seul grief soulevé par le requérant et relatif à l'incompétence territoriale a porté sur le jugement de première instance rendu par la juridiction commerciale de Casablanca et n'a pas porté sur la décision attaquée en cassation ; que les autres motifs soulevés consistent en un exposé des faits de la cause et des actes accomplis par le requérant, qui s'est finalement borné à demander à la Cour de cassation de remettre les choses en l'état sans indiquer l'un des motifs légaux de cassation prévus par l'article 359 du code de procédure civile ; qu'ils sont irrecevables.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ouzzani Taybi et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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