Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/42

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/42 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/448
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 42

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/448

Contrat de bail – Son interprétation – Son effet.

Attendu que la cour, en considérant que le contrat de bail liant les parties, dont les termes sont clairs et explicites en ce qu'il s'agit d'un bail portant sur un fonds de commerce consistant en un café avec tous ses équipements contre un loyer mensuel, et que par conséquent le contrat relève des dispositions de l'article 152 du Code de commerce et est soumis, pour sa résiliation, aux règles générales et non aux règles spéciales, a motivé sa décision par une motivation saine et n'a violé aucune disposition; et que le moyen n'est pas digne de considération.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Royaume du Maroc

Par

Sur le mémoire en cassation déposé le 15 mars 2021 par le requérant susnommé, représenté par ses avocats Maîtres (A. F. S) et (A. L. K), visant à casser l'arrêt numéro 1193 rendu le 16 novembre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro: 2020/8206/65.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 17 juin 2021 par le défendeur, représenté par son avocat Maître (M. Z), visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces déposées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du: 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le: 05 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le: 19 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

1

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (M.B.) a saisi, le 16/01/2019, par une requête, le tribunal de commerce d'Oujda, indiquant qu'il avait conclu avec le requérant (A.K.) un contrat de gérance libre portant sur la gestion du café dénommé "K" sis (…) rue (…) à Bouarfa contre une redevance mensuelle de 1.000 dirhams, et qu'il souhaitait récupérer son local pour l'exploiter personnellement, qu'il lui a adressé un commandement de quitter les lieux reçu le 02/10/2018 qui est resté sans effet, et a demandé en conséquence la résiliation du contrat et son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant en son nom, dudit café sous astreinte ; et qu'après la réponse du défendeur par une note accompagnant une demande reconventionnelle visant à lui allouer une indemnité provisionnelle de 20.000 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité intégrale en contrepartie de l'expulsion, fut rendu le jugement ordonnant la résiliation du contrat de location, l'expulsion du défendeur et de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation du café objet du litige, et rejetant les autres demandes ainsi que la demande reconventionnelle, décision confirmée par la cour d'appel commerciale par son arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt, par ses deux moyens de cassation réunis, la violation de la loi et le défaut de motifs, en soutenant qu'il a argué que le contrat le liant au défendeur était un contrat de location et non un contrat de gérance libre et que ses termes étaient clairs pour l'indiquer, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, en considérant que le contrat susvisé était un contrat de gérance libre et en confirmant le jugement de première instance le condamnant à l'expulsion, aurait violé la loi et son arrêt serait entaché d'un défaut de motifs, ce qui l'expose à la cassation.

Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué l'a motivé en indiquant que "il est établi par le contrat liant les parties que l'intimé (le défendeur) a loué à l'appelant (le requérant) le café sis rue (…) avec ses équipements qui sont une petite glacière, une machine à préparer le café et vingt chaises, et que par conséquent la relation entre eux est une relation de gérance libre et que la résiliation dudit contrat reste soumise aux règles générales et non aux dispositions de la loi n° 49.16…", motivation qui correspond au contrat de location liant les parties et dont les termes sont clairs et explicites en ce qu'il s'agit de la location d'un fonds de commerce consistant en un café avec tous ses équipements contre une redevance mensuelle, et que par conséquent le contrat relève des dispositions de l'article 152 du code de commerce et est soumis pour sa résiliation aux règles générales et non aux règles spéciales, son arrêt est ainsi dûment motivé et n'a violé aucune disposition, et le moyen unique n'est pas fondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karaoui, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ouzzani Taybi et Noureddine Essiddi, membres, en présence de M. Mohamed Sadik, avocat général, et avec l'assistance de M. Abderrahim Ait Ali, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture