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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 39
Rendu le 19 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/1160
Demande d'expertise contradictoire – Pouvoir du juge.
Le fait pour le tribunal de ne pas ordonner une expertise contradictoire ne constitue en rien une violation des droits de la défense, lesquels
consistent en la non-convocation des parties à l'instance ou en le fait de ne pas leur permettre de développer leurs moyens de défense.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
La Cour
Sur le mémoire en cassation déposé le 10 juin 2022 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de
leur avocat Maître (A.A), visant à casser l'arrêt numéro 1943 rendu le 28 novembre 2019 par
la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 19/8222/245
Vu
Et sur les autres pièces versées au dossier marocain
Et sur le code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
La Cour de cassation
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 8 décembre 2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 29 décembre 2022 reportée
à l'audience du 19 janvier 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et examen des conclusions
écrites de Monsieur le procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur la banque (C.F.M) a introduit une requête
devant le Tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle est créancière de (A. C.F) en son nom propre et en représentation des autres
associés qui sont les requérants d'une somme de 846.415,17 dirhams, et que cette dette résulte de plusieurs prêts dont a bénéficié
Et d'un contrat à terme, les débiteurs pour l'investissement et pour les diverses opérations, engagements et facilités bancaires intervenus dans le cadre du compte bancaire tel qu'indiqué dans le relevé de compte conforme aux livres de commerce du demandeur, et que les défendeurs ont cessé d'effectuer les échéances dues au titre des contrats de prêts antérieurs, et le demandeur a conclu avec eux un prêt pour consolider tous les crédits en vue d'un rééchelonnement et de l'octroi de nouvelles facilités. De même, pour étendre leur investissement agricole, ils ont bénéficié de nouveaux prêts en vertu d'un contrat daté du 4 juin 1999, et d'un contrat de prêt en date du 10 juin 1999, et le 16 novembre 2000, le demandeur leur a accordé de nouvelles facilités pour le règlement des échéances accumulées et impayées. Dans sa volonté de les aider, notamment du fait qu'ils investissent dans le domaine agricole, les dettes ont été restructurées après l'accumulation des échéances dues et impayées en vertu d'un contrat de restructuration de dettes daté du 1er septembre 2009, et qu'il a épuisé toutes les tentatives amiables mais ils se sont abstenus de payer. Il a requis que la présente action soit considérée comme une mise en demeure nouvelle, et de condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 846.415,17 dirhams principal de la dette avec les intérêts bancaires, et la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 21 juillet 2017 jusqu'au paiement, avec les intérêts légaux et de rendre le jugement exécutoire par provision et de fixer la contrainte par corps au maximum, et après la réponse des défendeurs et la régularisation de la requête, le jugement a été rendu ordonnant aux défendeurs de payer au demandeur la somme de 846.415,17 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 1er août 2017 jusqu'au jour du paiement, et de fixer la contrainte par corps à l'encontre des défendeurs au minimum et rejetant le reste des demandes, la cour d'appel commerciale l'a modifié après avoir procédé à une expertise comptaire en faveur de l'intimé, la fixant à 821.485,61 dirhams et l'a confirmé dans ses autres dispositions par sa décision attaquée.
Royaume du Maroc
En ce qui concerne le premier moyen : Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de Cassation où les requérants reprochent à l'arrêt la violation des articles 1 et 63 du code de procédure civile, de l'article 892 du code des obligations et des contrats et de l'article 503 du code de commerce, en prétendant que "seul peut ester en justice celui qui a la qualité, la capacité et l'intérêt pour faire valoir ses droits…", et qu'en se référant aux pièces du dossier, notamment au rapport de l'expert (S.CH) et spécialement au paragraphe relatif à la convocation des parties, on constate qu'il n'a pas été procédé à la notification des demandeurs (A.L.F) et (R.B) et (B.F) et (F.F) mais qu'on s'est contenté de notifier (A.K.F) en tant que mandataire pour eux, en plus d'avoir pris ses déclarations au nom des autres requérants en se fondant sur une procuration établie le 22 juin 1994 relative à la gestion de la ferme située au douar Boukhachba, et de l'autre ferme à Ait Qassem et autres, laquelle ne lui confère pas la qualité de représenter les requérants devant le tribunal, et l'expert, mais que pour représenter (A.K.F) les requérants devant la justice, il est nécessaire qu'il soit muni d'une procuration spéciale pour agir en justice comme prévu à l'article 892 du code des obligations et des contrats, et par conséquent (A.K.F) n'a pas qualité pour représenter les autres requérants, et que l'expert s'est fondé dans l'accomplissement des formalités de procédure prévues à l'article 63 du code de procédure civile concernant la convocation des parties à l'instance et l'enregistrement de leur présence et la prise de leurs déclarations sur un document qui ne confère pas à son porteur la qualité de représentation.
Les parties devant la justice, ce qui a requis du législateur dans l'article 892 du Code des Obligations et des Contrats que
la représentation
en justice
ne peut se faire que par une procuration spéciale, ce qui n'a pas été respecté dans l'affaire en cause, et a empêché
les requérants de défendre leurs intérêts. Qu'en se référant à l'ordonnance de mission, l'une des questions
fondamentales assignées à l'expert est d'entendre les parties dans des procès-verbaux distincts et signés et de consigner les
déclarations et documents produits par les deux parties devant lui, ce à quoi l'expert n'a pas satisfait dans son rapport, rendant ce dernier
non conforme aux conditions formelles et substantielles prévues à l'article 63 du Code de Procédure Civile.
D'autre part, le motif sur lequel s'est fondé la décision attaquée n'est pas étayé pour avoir méconnu
les dispositions de l'article 503 du Code de Commerce dans son deuxième alinéa qui stipule que : " le compte doit être
arrêté à l'initiative de la banque si le client cesse d'utiliser son compte pendant un an à compter de la date de la
dernière opération créditrice y figurant …", que le contrat de rééchelonnement a été conclu en 2009, et que la première échéance échue était
au 01/11/2010, selon ce qui ressort du rapport d'expertise. Que les requérants n'ont payé aucune échéance
des
échéances
du
prêt. Et conformément aux dispositions de l'article susmentionné, il incombait à l'intimé d'arrêter le compte après la première
échéance non payée, soit au 01/11/2011 et de déterminer la dette définitive en conséquence et de ne pas calculer les intérêts
de retard sauf concernant la première échéance et non les autres, dans la limite de la date d'arrêté du compte. Il ressort également
du rapport d'expertise que l'expert a calculé les intérêts conventionnels dans leur intégralité et cela ne pose pas de problème, mais son calcul des intérêts
de retard sur la totalité du montant du prêt sans l'avoir arrêté est contraire aux dispositions de l'article ci-dessus. La cour, en adoptant
le rapport d'expertise avec ses vices, a fondé sa décision sur une base non solide, et que la violation par le rapport d'expertise
des dispositions des articles mentionnés ci-avant notamment des dispositions de l'article 1 du Code de Procédure Civile qui sont
d'ordre public et que le juge peut relever d'office, confirme que ce rapport qui a motivé la décision
attaquée est entaché de nullité, ce qui nécessite son écartement et, par conséquent, l'annulation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que les requérants n'ont jamais soulevé devant les juges du fond l'inaptitude du dénommé
(A.Q.F) à les représenter devant la justice et devant l'expert, ni n'ont soulevé son défaut de procuration spéciale pour agir en justice
conformément à l'article 892 du C.O.C., ce qui rend cette branche du moyen une allégation nouvelle. Quant à la violation
par la cour de l'article 503 du Code de Commerce, les requérants n'ont pas démontré en quoi consistait cette violation dans la motivation de la décision attaquée,
et que le reste du moyen contient une critique du travail de l'expert et non de la décision attaquée, de même que les requérants n'ont pas démontré
en quoi consistait le défaut de base légale de la décision, le moyen est irrecevable.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation des droits de la défense et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence,
en prétendant qu'en se référant aux pièces du dossier et notamment aux conclusions post-expertise produites par leur défense
il apparaît qu'ils ont soulevé des moyens sérieux relatifs à la contestation du rapport d'expertise pour défaut d'arrêté des comptes en
Le délai légal contrairement à ce que prévoit l'article 503 du code de commerce requérants la nullité de l'expertise et la désignation d'un contre-expert, ce à quoi la cour auteur de la décision attaquée n'a pas répondu, et n'a pas répondu aux moyens soulevés par eux susmentionnés de même que la cour a considéré le rapport d'expertise comme remplissant les conditions formelles et substantielles prévues par la loi sans motiver sa décision ce qui entraîne la cassation de sa décision.
Cependant, attendu que le défaut de désignation d'un contre-expert par la cour ne constitue aucune violation des droits de la défense qui consistent en la non-convocation des parties au litige ou le fait de ne pas leur permettre de développer leurs moyens de défense. Et que la cour qui a motivé sa décision en ces termes : "Sur la base de ce qui a été développé, cette expertise a été réalisée conformément aux règles légales et ses conclusions ont été établies sur la base des documents produits par les deux parties concernant le solde du compte courant et les contrats de prêt obtenus par les appelants avec le détail de toutes les composantes de la dette et la déduction des paiements limitant l'endettement après un an de la date de la dernière opération créditrice concernant le compte courant tout en notant que l'intimé a requis sa confirmation alors que les appelants l'ont contestée de manière globale sans la réfuter ou prouver le contraire de ce à quoi elle a abouti ce qui entraîne l'obligation de la confirmer", a ainsi rejeté les moyens des requérants la concernant et le grief de défaut de réponse étant contraire à la réalité constitue un moyen irrecevable.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Les demandeurs aux dépens.
La formation de jugement composée
et par elle a été rendue la décision et lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat et la formation
la formation de jugement composée de Monsieur Mohamed El Kadiri président
et des conseillers Messieurs Mohamed Essghir rapporteur porteur de la parole – Mohamed Ramzi – Hicham El Abboudi membres
et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ